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(*) Thomas Hochmann est membre fondateur de l’Association française de droit des médias et de la culture et membre de son conseil d’administration.
Bien que le terme soit employé avec de légères variantes, la doctrine francophone semble s’accorder sur le fait que le « standard » désigne une technique normative incluant une référence à l’idée de normalité : l’organe d’application de la norme devra comparer les faits litigieux avec un référent « normal », au sens empirique (ce qui est) ou dogmatique (ce qui doit être) (*). Parmi les nombreux standards intervenant au sein des normes formant le système juridique de la liberté d’expression, seuls retiendront ici l’attention ceux qui participent à la définition du comportement visé par une norme limitant l’exercice de ce droit fondamental.
Il est fréquemment soutenu que les standards, notamment au sein des normes restreignant la liberté d’expression, sont dans une relation de tension avec l’exigence de prévisibilité de la loi, voire constituent une entorse à celle-ci (*). Certains partisans de cette thèse suggèrent qu’une autre technique normative serait préférable (*). Il semble cependant qu’en matière de liberté d’expression, les standards soient presque inévitables, et qu’ils soient parfaitement conformes à l’exigence de prévisibilité des limites législatives à ce droit fondamental.
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Le comportement visé par une norme limitant la liberté d’expression peut essentiellement être défini par trois caractéristiques : l’« intention » du locuteur, la signification communiquée, et la conséquence de l’expression (*). Or, chacun de ces éléments ne peut être défini qu’au moyen d’un standard, dont le référent introduisant l’idée de normalité peut être appelé l’« individu moyen ». Il ne peut guère en être autrement, en raison de l’indéterminabilité empirique de ces composantes. La seule alternative consiste dans le recours à des limites « énumératives » de la liberté d’expression, solution qui semble peu satisfaisante.
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Il est impossible pour un tiers de savoir avec certitude si des propos concrets ont provoqué une certaine conséquence, quelle était l’intention du locuteur, et comment les récepteurs ont compris ses propos. Seul le locuteur L1 est susceptible de savoir avec certitude ce qu’il voulait dire, seul le récepteur R2 peut être parfaitement sûr de la manière dont il a compris les propos. Cependant, dans le système juridique de la liberté d’expression, la concrétisation d’une norme est confiée à un organe, par exemple le juge, qui ne saurait être lié aux déclarations d’un individu : la sanction d’un locuteur ne dépend pas de son bon vouloir ou des affirmations du plaignant. Qui plus est, soumettre l’application de normes restrictives à la compréhension du récepteur effectif des propos serait contraire à l’exigence de prévisibilité (…). La compétence de l’organe de concrétisation et son impossibilité de connaître empiriquement de nombreux aspects de l’exercice de la liberté d’expression expliquent peut-être que les normes régissant cette activité n’exigent nullement une telle détermination empirique.
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