Accueil du site > Verbatim > Polices des discours et des images > Thomas Hochmann, Les négationnismes au prisme du droit (Interview)

Verbatim

Centre de ressources, les pages Verbatim donnent à lire des notes, des réflexions, des rapports, des dossiers et tous autres documents.

Thomas Hochmann, Les négationnismes au prisme du droit (Interview)

Version imprimable de cet article Version imprimable envoyer l'article par mail envoyer par mail

Thomas Hochmann, qui vient de diriger avec Ludovic Hennebel l’ouvrage collectif Genocide Denials and the Law s’en explique ici. Thomas Hochmann est membre du Conseil d’administration de l’Association française de droit des médias et de la culture.

Question. Vous avez co-dirigé l’ouvrage collectif sur les négationnismes. Comment l’idée de cet ouvrage a-t-elle prospéré ?

Thomas Hochmann. Le projet de cet ouvrage est né suite au constat selon lequel la question des négationnismes était peu traitée par la doctrine juridique, d’un point de vue global et comparé. Pourtant la problématique est fondamentale et très actuelle. C’est d’ailleurs ce qui avait été souligné à l’occasion d’un colloque international abordant les négationnismes dans une dimension pluridisciplinaire organisé par le Centre Perelman de Philosophie du Droit de l’Université Libre de Bruxelles en novembre 2007, sous la coordination de Stefan Goltzberg. C’est dans ce contexte que Ludovic Hennebel, spécialiste de droit international des droits de l’homme, chercheur qualifié au Fonds national pour la recherche scientifique et membre du Centre Perelman, m’a proposé de relever avec lui ce défi : publier un ouvrage sur les négationnismes analysés dans une perspective juridique et comparatiste.

Question. Bien que dirigé par deux juristes francophones, l’ouvrage est néanmoins en anglais. Serait-ce parce que la réflexion sur les négationnismes est peu prospère ou jugée moins légitime en France ?

Thomas Hochmann. Le choix d’une publication en anglais s’explique essentiellement par deux considérations. En premier lieu, nous avons voulu relever le défi de la « traduction » des concepts et des idées en invitant des auteurs de traditions juridiques et philosophiques différentes à contribuer à nos réflexions. Le choix de la langue anglaise s’imposa assez naturellement pour répondre à cette focale globale. La France est, peut-être avec l’Allemagne, le pays où la réflexion sur les questions juridiques et politiques soulevées par le négationnisme est la plus riche. Nous voulions dépasser ces frontières et inviter le lecteur à voyager dans d’autres cultures. Le livre contient ainsi des contributions provenant des États-Unis, du Canada, de France, de Belgique mais aussi d’Italie, d’Angleterre et d’Irlande. Cet aspect international permet aussi bien de mettre à jour de nouvelles problématiques que d’apporter un regard différent sur des débats très développés en France. Par exemple, la question des « lois mémorielles » est examinée par les professeurs David Fraser (Nottingham) et Emanuela Fronza (Trento), tandis que la question de l’incrimination de la négation du génocide arménien est débattue par David Fraser et par Robert Kahn de l’Université de Saint Thomas (Minnesota). D’autre part, nous avons privilégié l’anglais pour assurer une diffusion plus large de l’ouvrage et élargir ainsi le lectorat. Cette deuxième considération est évidente, mais elle prend tout son sens quand on voit le rayonnement international des publications de la maison d’édition Oxford University Press.

Question. L’Union européenne a adopté des textes tendant à généraliser en Europe l’incrimination des discours négationnistes. A votre connaissance l’Europe a-t-elle le monopole des polices des discours négationnistes ?

Thomas Hochmann. C’est en effet en Europe que les normes visant spécifiquement le négationnisme sont apparues et se sont développées, jusqu’à la décision-cadre de l’Union européenne sur le racisme et la xénophobie, dont Laurent Pech analyse les tenants et les aboutissants dans l’ouvrage. Une telle limitation de la liberté d’expression est par contre très problématique aux Etats-Unis, même si le professeur Kenneth Lasson, dans sa contribution, tend à relativiser quelque peu la protection dont bénéficie le négationnisme sous le premier amendement. Cette expression a cependant fait l’objet de sanctions ailleurs dans le monde, sur la base de normes visant plus généralement le « discours de haine », par exemple au Canada ou en Australie. Enfin, au Rwanda, une loi sur l’« idéologie génocidaire » a été adoptée en 2008, qui vise une catégorie très large d’expressions, dont le négationnisme. L’avocat canadien Martin Imbleau propose dans l’ouvrage un tour d’horizon des différents types de réponses juridiques apportées au négationnisme.

Question. Le débat public français sur le négationnisme a quelque chose d’axiomatique « pour ou contre la liberté d’expression ». Pourquoi, dans le contexte même de la liberté d’expression, la question du négationnisme vous paraît-elle plus complexe ?

Thomas Hochmann. L’interdiction du négationnisme soulève effectivement un certain nombre de questions de philosophie juridique et politique très complexes, qui rejoignent pour partie la problématique plus classique de la sanction du discours de haine, mais s’en démarquent également. Le professeur Lawrence Douglas examine par exemple dans l’ouvrage les rapports croisés entre la sanction des génocidaires et des négationnistes. Mais il est exact que cette limite de la liberté d’expression pose également des problèmes plus strictement juridiques. Ainsi, la question de la constitutionnalité (ou de la conformité à un Traité de droit international) d’une telle restriction peut être résolue de différentes manières. Certaines Constitutions, je pense au Rwanda et à l’Autriche, prévoient explicitement l’interdiction du négationnisme. Mais la plupart des situations sont beaucoup plus complexes. Dans certains cas, la constitutionnalité d’une telle norme dépend d’une estimation des conséquences préjudiciables du négationnisme, qui est susceptible de varier selon les organes de contrôle, comme l’a montré la décision rendue en 2007 par le Tribunal constitutionnel espagnol censurant le délit de négationnisme. Par ailleurs, la question de la neutralité envers les opinions, confrontée à l’expérience historique de certains Etats, conduit à des solutions diverses et parfois très élaborées, comme en Allemagne, où la Cour constitutionnelle a jugé que l’obligation de neutralité n’englobait pas les expressions pronazies. Mais l’infraction de négationnisme présente également certaines particularités du point de vue de son application. Je m’efforce par exemple dans ma propre contribution à l’ouvrage d’établir si ces normes ne sont applicables qu’au négationniste de « mauvaise foi », c’est-à-dire si elles demandent au juge d’établir une « intention » particulière de la part du locuteur, qu’il s’agisse d’une volonté de nuire ou d’une conscience de la réalité du crime nié. Finalement, l’objectif de l’ouvrage était de réunir des études de philosophie politique et des analyses plus strictement juridiques, sans adopter une position « pour » ou « contre » l’interdiction du négationnisme. Différents points de vue sont représentés dans le livre, pour permettre au lecteur de se faire sa propre opinion bien que, comme le souligne le professeur William Schabas dans sa préface, il n’est guère aisé d’avoir un avis tranché sur ce cas limite du régime de la liberté d’expression en démocratie.

Propos recueillis le 14 février 2011

Document : IMG/jpg/Genocide_Denials.jpg