Centre de ressources, les pages Verbatim donnent à lire des notes, des réflexions, des rapports, des dossiers et tous autres documents.
Version imprimable
envoyer par mail
Dans un arrêt de chambre Kouzmine c. Russie du 18 mars 2010, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu que les déclarations d’un homme politique a l’égard d’une personne inculpée pour viol ont méconnu la présomption d’innocence. Ci-après, le résumé de l’arrêt par le greffe de la Cour.
(…)
Principaux faits
Le requérant, Anatolii Kouzmine, est un ressortissant russe né en 1964 et résidant à Motyguino (Russie). En 1998, alors procureur du district de Motyguino, il fit l’objet d’une procédure pénale pour le viol d’une mineure de 17 ans. Peu après l’ouverture de cette procédure le 22 avril 1998, M. Alexandre Lebed, candidat au poste de gouverneur de la région de Krasnoïarsk et personnalité publique très connue (notamment général de l’armée russe en retraite, député à la Douma en 1995, candidat aux élections présidentielles en 1996, secrétaire du Conseil de la sécurité nationale sous la présidence de B. Yeltsin), déclara à la télévision lors de trois interviews en mai 1998 que le requérant était un « criminel » qui aurait dû être depuis longtemps en « taule », promettant que cette « espèce de chienne » serait bientôt « sur les nattes en prison ». Le 17 mai 1998, M. Lebed fut élu gouverneur de région.
Le 22 mai 1998, M. Kouzmine fut placé en détention provisoire, mis en accusation du chef de viol sur mineure et, le 11 juin 1998, révoqué du parquet. La demande et l’arrêté de révocation indiquaient qu’il avait « commi[s] un viol ».
Il fut détenu dans la prison d’instruction 24/1 de la ville de Krasnoïarsk ( la « SIZO-24/1 »), dans une cellule d’isolement, à sa demande d’après le Gouvernement. Suite à la plainte de M. Kouzmine quant à ses conditions de détention, une enquête conclut que les toilettes « ne réponda[ient] pas aux exigences sanitaires et d’hygiène élémentaires », constata l’absence de système d’aération et la surface de 3,7 m2 de la cellule, en violation des standards prévus par la loi. Le requérant saisit également le tribunal de première instance au sujet de ses conditions de détention dans un cachot, sur ordre personnel du chef d’établissement, puis dans une cellule faisant partie du « couloir spécial » pour les personnes condamnées à la peine capitale. Dans son jugement du 20 septembre 2001, le tribunal conclut que ces placements en cachots n’avaient aucun fondement, la nécessité de telles mesures n’ayant pas été démontrée et, en outre, que la loi imposant la détention séparée des fonctionnaires du parquet et d’autres autorités chargées de la protection de la loi, n’avait pas été respectée. 3 000 roubles – environ 109 euros – furent alloués à M. Kouzmine pour dommage moral.
En novembre 1998, après la clôture de l’information préparatoire, l’acte d’accusation fut notifié au requérant qui affirme n’avoir pas eu accès à la version intégrale de ce document. Lors des audiences, des témoins furent interrogés – notamment la mère de la victime et les policiers ayant reçu sa plainte, l’instructeur chargée de l’affaire, l’expert médical, une amie de la victime... Le requérant, le procureur et la victime posèrent des questions à chacun de ces témoins.
M. Kouzmine fut condamné en 1999 et libéré en 2000, bénéficiant d’une amnistie.
Griefs, procédure et composition de la Cour
Invoquant l’article 3, le requérant se plaignait de ses conditions de détention du 31 mai au 16 décembre 1998 dans la SIZO-24/1. Sur la base de l’article 6 § 2, il se plaignait que les propos de M. Lebed ainsi que les termes utilisés dans la demande et dans l’arrêté de sa révocation avaient méconnu son droit à la présomption d’innocence. Enfin, sous l’angle de l’article 6 §§ 1 et 3 d), il se plaignait de ne pas avoir reçu, avant l’ouverture du procès, l’acte d’accusation complet avec la liste des témoins à convoquer.
La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 24 octobre 1999.
L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :
Peer Lorenzen (Danemark), président,
Renate Jaeger (Allemagne),
Karel Jungwiert (République Tchèque),
Rait Maruste (Estonie),
Anatoly Kovler (Russie),
Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco),
Mirjana Lazarova Trajkovska (Ex-République Yougoslave de Macédoine), juges,
ainsi que de Claudia Westerdiek, greffière de section.
Décision de la Cour
Article 3
En plaçant le requérant dans un box de 3,7 m2, les autorités n’ont pas respecté la loi russe qui impose un espace individuel minimum en cellule de 4 m2, et à plus forte raison non plus les recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) fixant ce minimum à 7 m2. La Cour note que les améliorations apportées aux cellules, notamment l’installation d’un système d’aération, l’ont été six mois après le départ du requérant.
Ainsi, eu égard à la promiscuité dans laquelle M. Kouzmine fut détenu, cumulée avec le régime d’isolement auquel il y était soumis et l’absence de système d’aération, d’eau et de lumière naturelle en cellule, la Cour conclut, à l’unanimité, qu’il fut soumis pendant sa détention à la SIZO-24/1 à un traitement dégradant, en violation de l’article 3.
Article 6 § 2
Déclarations de M. Lebed
Les autorités ont le droit de renseigner le public sur des enquêtes pénales en cours, avec la réserve nécessaire au respect de la présomption d’innocence, et une attention particulière au choix des termes employés.
A la différence du Gouvernement, la Cour n’estime pas que M. Lebed, un homme politique très connu, se soit exprimé à la télévision en tant que personne privée. Or ses propos, contenant notamment une promesse d’arrestation du requérant, pouvaient être interprétés comme confirmant sa conviction que M. Kouzmine était coupable des faits reprochés. D’ailleurs quelques jours après les interviews en cause, M. Lebed fut élu au poste de gouverneur et le requérant, arrêté et mis en accusation du chef de viol sur mineure.
Il était particulièrement important à ce stade précoce de la procédure – avant la mise en accusation – de ne pas formuler d’allégations publiques pouvant donner à penser que certains hauts responsables considéraient le requérant comme coupable.
Étant donné les circonstances très particulières dans lesquelles les propos litigieux de M. Lebed furent formulés, la Cour estime qu’il s’agissait de déclarations d’une personnalité publique qui eurent pour effet d’inciter le public à croire en la culpabilité du requérant et préjugèrent de l’appréciation des faits à laquelle allaient procéder les autorités compétentes.
La Cour conclut par quatre voix contre trois qu’il y a eu violation de l’article 6 § 2 sur ce point.
Termes employés dans les documents du parquet
Si le ton affirmatif adopté par le procureur de région dans la demande de révocation de M. Kouzmine suscite quelques préoccupations, celle-ci ne renfermait pas de constat de culpabilité du requérant mais décrivait plutôt un « état de suspicion ».
Les termes, malheureusement sans nuances, de l’arrêté de révocation s’inscrivaient dans un contexte spécifique et ne visaient pas à déclarer le requérant coupable, mais à le démettre de ses fonctions. Ils furent formulés dans le cadre d’une décision motivée, à usage interne du parquet, par le Procureur général en sa qualité de supérieur hiérarchique du requérant et de dirigeant du système du parquet de la Fédération de Russie, et non en tant que haut-fonctionnaire renseignant le public sur l’affaire pénale en question. La Cour conclut, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 2 sur ce point.
Article 6 §§ 1 et 3 d)
La question de savoir si le requérant a reçu la totalité de l’acte d’accusation est contestée entre les parties. Cependant, même en cas de réception d’un acte d’accusation sans la liste de témoins à convoquer, rien n’empêchait le requérant de demander la convocation des témoins dont les dépositions lui semblaient déterminantes. Or il n’a fait aucune démarche en ce sens et n’a pas expliqué l’utilité des preuves qu’ils pourraient fournir.
Suite au défaut de comparution de trois témoins à décharge qu’il était prévu d’entendre en audience, M. Kouzmine n’a pas demandé au tribunal d’ordonner leur présence. En leur absence à l’audience, les juges se sont appuyés sur leurs dépositions lors de la phase d’instruction, que le requérant n’a pas contestées. Quant à la sœur de la victime et les personnes ayant été présentes sur les lieux du crime, leur audition n’a pas non plus été demandée par M. Kouzmine.
La Cour ne peut que supposer qu’il souhaitait faire interroger certains témoins pour démontrer que la mère de la victime avait reçu des pressions pour déposer plainte et, que suite à la falsification de certains documents, les autorités avaient réussi à le faire emprisonner pour viol. Or, ces allégations furent examinées lors des audiences et le requérant a eu la possibilité de défendre sa position en face des policiers impliqués et de l’instructeur chargée de l’affaire. Ainsi, il n’y a pas eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d).
***
En l’absence de prétentions chiffrées soumises dans les délais impartis, la Cour n’octroie pas de satisfaction équitable (article 41) au requérant.
***
L’arrêt n’existe qu’en français. Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour.