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Secret des sources des journalistes, légistique et appréciation souveraine des juges en France (Extrait)

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Avec la loi du 4 janvier 2010 relative à la protection du secret des sources des journalistes, la France s’est dotée d’un nouveau texte sur cette question. Ce texte a été déposé au Parlement en réponse à des demandes formées par des organisations professionnelles de journalistes après des perquisitions judiciaires auprès de deux publications de presse. Dans cette mesure au moins, la loi de 2010 est donc bien une « loi de circonstance » puisque l’on peut discuter par ailleurs de la question de savoir si le contentieux du secret des sources des journalistes est important ou non en France.

En effet, il a souvent été dit que « les perquisitions dans les milieux journalistiques se sont développées ». Cette proposition, qui semble avoir pour elle la force de l’évidence, suggère qu’il y aurait en France un contexte spécifique d’hostilité à l’égard des journalistes qui expliquerait le « développement » dont il est question. Or en bonne analyse sociologique, les choses doivent être regardées de manière plus distanciée pour comprendre plutôt deux phénomènes récents dans le contexte français : la détermination de certains magistrats à ne pas se laisser opposer un privilège journalistique ; l’indisposition nouvelle des journalistes à l’égard d’une immixtion des juges dans leur travail, une indisposition qui a pour conséquence une « mise en drame » de ces immixtions. De fait, la quasi-totalité des affaires de secret des sources des journalistes intervenues en France dans les années immédiatement antérieures à la loi de 2010 ont été consécutives à des décisions prises par des magistrats instructeurs, autrement dit par des juges indépendants, et non par des procureurs derrière lesquels on pourrait soupçonner des instructions du pouvoir exécutif. Dans cette mesure, la loi de 2010 a rationnellement été une tentative de résolution d’un conflit entre les juges et le « quatrième pouvoir », bien que, assez curieusement, les organisations professionnelles des journalistes et leurs avocats aient constamment suggéré qu’il s’agissait de protéger « la presse » à l’égard du « pouvoir politique ».

Deux traits caractéristiques de la généalogie de ce texte sont proprement remarquables : il s’agit de la durée de formation de la loi puisque celle-ci ne s’est finalement faite qu’après avoir « trainé » pendant pratiquement deux ans au Parlement, sans cependant que la qualité proprement légistique de la loi en soit améliorée ; il s’agit, d’autre part, du fait que ce texte n’a précisément et paradoxalement pas été soumis au Conseil constitutionnel par des parlementaires de l’opposition pour faire dire au juge constitutionnel s’il satisfaisait ou non à l’équilibre entre la liberté de la presse et l’« objectif de valeur constitutionnelle » relatif à « la recherche et à la poursuite des auteurs d’infractions ».

Si, plutôt que de préjuger de la postérité de ce texte, l’on se pose plutôt la question de savoir pourquoi il peut avoir été jugé ici comme étant satisfaisant et ailleurs comme étant « décevant », une explication partielle peut certes être trouvée dans les positions institutionnelles relatives des uns et des autres : d’un côté des spécialistes de la procédure pénale ordinaire ; de l’autre côté des organisations représentatives des journalistes et des avocats spécialisés dans un système de normes – le « droit de la presse » (injures, diffamations et autres atteintes au droits de la personnalité) – plus ou moins éloigné de la procédure pénale ordinaire. Au-delà de cette explication sociologique, il faut voir ce que la formation laborieuse de la loi du 4 janvier 2010 et sa réception contradictoire doivent au décalage initial entre le caractère très circonstancié de l’enjeu de la réforme et le caractère hyperbolique de la mise sur agenda de la réforme par ses promoteurs.

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Pascal Mbongo, « Secret des sources des journalistes, légistique et appréciation souveraine des juges en France », in Philosophie juridique du journalisme, Mare et Martin, 2011, p. 91-116.