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Dans son rapport aux valeurs et à la connaissance sociale, le droit des médias touche à de nombreux enjeux se rapportant notamment aux questions de savoir quelles représentations des médias sont mobilisées dans ce droit, quelles représentations des libertés (celles des acteurs institutionnels, celles des individus) y sont valorisées, quelles menaces sont supposées peser sur ces libertés et quelles institutions sont réputées les mieux à même de conjurer ces menaces.
L’on fait volontiers l’hypothèse que serait-on même seulement juriste – avec ce que cela suppose de croyance dans une extériorité des valeurs au droit selon la tradition française du formalisme interprétatif – il n’est pas sûr que l’on doive se satisfaire des stéréotypes auxquels se prêtent usuellement les médias. Soit la question des représentations des médias mobilisées dans le droit des médias. Il est de fait, par exemple, que l’originalité statutaire du droit de l’audiovisuel par rapport au droit de la presse a une double matrice que l’on continue de voir rapportée, y compris dans des opinions juridiques : d’une part le paradigme de Marshall Mc Luhan sur la résonance du canal sur le message transporté par le premier (« Le médium est le message ») et sa distinction subséquente entre les « médias chauds » et les « médias froids » ; d’autre part, l’idée que la force de pénétration est intrinsèquement liée à la nature même de chaque média. Or du paradigme de Mc Luhan il ne reste plus en « théorie de la communication » que l’idée qu’il existe des « styles cognitifs » attachés aux différents médias. Quant à l’idée d’une sorte de naturalité de la force de pénétration propre à chaque média, il n’y a plus guère de psychosociologues de la communication pour se l’approprier, eu égard notamment aux travaux empiriques mettant en évidence la multiplicité des facteurs impliqués dans la pénétration d’un message médiatique.
Ces déplacements intellectuels doivent d’ailleurs être rapportés à l’environnement socioculturel renouvelé des médias, que caractérisent des éléments tels que : l’importance capitalistique de l’activité médiatique contemporaine ; l’extrême porosité des frontières étatiques aux nouvelles technologies médiatiques ; le développement de nouvelles sensibilités sociales (centralité du « droit à », centralité du divertissement et de la « société des loisirs », déification de la « culture », « déclin des institutions » et de la verticalité au profit de l’horizontalité et du « réseau », déclin de l’autorité attachée au passé et vanité subséquente d’arguments tels que « il en a toujours été ainsi ») ; le développement d’une nouvelle économie sociale des affects (centralité de l’émotion dans une injonction générale d’« authenticité », nouvelles frontières entre Intimité/Extimité …). Toutes choses qui sont autant d’infrastructures de nombre de débats juridiques contemporains en droit des médias : le débat sur l’applicabilité aux émissions de téléréalité de l’article 1964 du code civil sur le contrat de jeu ; le débat sur la numérisation du livre ; le débat sur le téléchargement des œuvres de l’esprit ; le débat sur le cadre juridique des sites d’information pure player ; le débat sur le droit à l’oubli numérique, le débat sur le placement de produits à la télévision ; le débat sur l’obsolescence du cadre juridique de la publicité électorale dans les médias français ; le débat sur la nécessité d’une nouvelle [grande] loi sur la radio ; les débats sur les fusions-acquisitions de groupes de médias, etc.
Ainsi, la substitution contemporaine et d’origine anglo-américaine de la notion de « droit des médias » aux notions traditionnelles (« droit de la presse », « droit de l’information », « droit de la communication ») ne tend pas seulement à rendre compte de la grande diversité des supports et des canaux, elle cherche par ailleurs à inscrire dans le langage du droit une considération quasi-anthropologique sur la consubstantialité entre le fait médiatique et le caractère postmoderne de nos sociétés. Où l’on voit que l’on est seulement à l’aube de nombreuses et nouvelles élaborations et ingénieries juridiques, et que l’on s’interdit de les anticiper en se retranchant derrière cette référence à « l’inflation » juridique (ou législative) qui n’est peut-être qu’une forme d’abréaction pour qui éprouve la « fatigue d’être juriste ».
© La lettre Carlara (Éditorial), n° 11, 2010.