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Œuvres visuelles orphelines - Définition légale et régime juridique

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La proposition de loi relative aux œuvres visuelles orphelines et modifiant le code de la propriété intellectuelle, présentée par Mme Marie-Christine Blandin (ratt. Soc - Nord) et des membres du groupe socialiste, prévoit l’insertion dans le code de la propriété intellectuelle d’une définition de l’œuvre orpheline, c’est-à-dire l’œuvre dont l’auteur ou le co-auteur, ou ses ayants droit, n’ont pu être identifiés ou retrouvés après des recherches sérieuses et avérées. Il serait également inséré une définition du régime d’exploitation de ces œuvres. La gestion des droits attachés à ces œuvres serait exercée par des sociétés de perception. Le montant des rémunérations serait conservé pour la durée de droit commun de dix ans, et versé à l’auteur de l’œuvre, s’il est identifié, dans ce délai. Dans le cas contraire, les revenus seraient reversés aux actions d’aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à la formation des artistes.

Lire le Rapport de la Commission sur les œuvres orphelines du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, 19 mars 2008.

_ Exposé des motifs de la proposition de loi relative aux œuvres visuelles orphelines et modifiant le code de la propriété intellectuelle déposée au Sénat le 12 mai 2010

Mesdames, Messieurs,

Un nombre croissant d’œuvres visuelles sont exploitées dans l’édition à des fins professionnelles sans autorisation des auteurs ou de leurs ayants droits, au prétexte que ceux-ci seraient inconnus ou introuvables. Ainsi, l’usage de la mention « DR » ou « droits réservés » en lieu et place du nom de l’auteur, se multiplie et se systématise, sans respect des droits reconnus par le code de la propriété intellectuelle, en particulier dans le domaine de la photographie. _ Certains éditeurs utilisent abusivement cette mention, privant les auteurs de leur droit moral de créateur, et de la juste rémunération de l’exploitation de leur travail.

L’ampleur prise par cette pratique, véritable banalisation de la contrefaçon, est devenue si grande qu’il est impossible d’y mettre fin autrement qu’en précisant par la loi le cadre spécifique d’exercice du droit d’auteur sur les œuvres réputées orphelines.

L’application de la définition de l’œuvre orpheline et de son mode de gestion ad hoc concernera principalement les œuvres visuelles, c’est à dire les images non animées, telles que les dessins, les photographies, les croquis, les œuvres graphiques ou d’illustration, les reproductions d’œuvres d’art.

Par l’expression « œuvre orpheline », on désigne l’œuvre dont l’auteur ou le co-auteur, ou ses ayants droit, n’ont pu être identifiés ou retrouvés après des recherches sérieuses et avérées.
Le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique (CSPLA) a recommandé, dans son avis adopté le 10 avril 2008, que la délivrance des autorisations de reproduction ou de représentation d’une œuvre orpheline soit faite par une société civile de perception et de répartition des droits d’auteur (SPRD) ce qui suppose la mise en place d’un régime de gestion collective obligatoire. Ainsi, des sociétés de gestion collective seront agréées, à cet effet, par le ministère de la culture et de la communication afin de fixer par accord spécifique le barème et les modalités de versement de la rémunération due pour l’exploitation d’une œuvre orpheline.

La présente proposition de loi, sans entamer le périmètre actuel des droits d’auteur et voisins, tend à aménager les modalités d’exercice des droits patrimoniaux sur les œuvres orphelines.
Dès lors que le ou les titulaires des droits se manifestent, ou qu’ils sont identifiés ou retrouvés, la proposition de loi crée une procédure de réversion.

Cette proposition de loi a donc un double objectif : garantir que l’exploitation des œuvres visuelles puisse s’exercer dans le respect des droits des auteurs et mettre fin aux abus, le droit d’auteur étant un droit insaisissable, perpétuel, imprescriptible et inaliénable.
En conséquence, l’article 1er se propose d’insérer, dans le code la propriété intellectuelle, à la suite des définitions des différents types d’œuvres protégées par le droit d’auteur, une définition de l’œuvre orpheline.
L’article 2 crée un titre spécifique au livre III de ce même code afin de définir, en deux chapitres, le régime d’exploitation des droits attachés à une œuvre visuelle orpheline et les modalités de basculement dans le régime de droit commun de la gestion des droits attachés à une œuvre visuelle orpheline dont les ayants droit viendraient à être identifiés.
La gestion de l’exploitation des droits attachés à une œuvre orpheline sera confiée à des sociétés de perception et de répartition de droits spécifiquement agréées à cet effet, par le ministre de la culture, sur une base contractuelle. Aucune cession ne sera accordée à titre exclusif. Les barèmes et les modalités de versement des rémunérations dues pour l’exploitation des œuvres visuelles orphelines seront fixés par accords interprofessionnels -qui pourront être étendus- ou, à défaut par une commission ad hoc, présidée par un magistrat. Le montant des rémunérations des œuvres orphelines sera conservé pendant le délai de droit commun de dix ans par les sociétés agréées et, à l’issue de ce délai, si l’œuvre est toujours orpheline, versé aux actions d’aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à la formation des artistes.
En cas de découverte des détenteurs des droits d’une œuvre réputée orpheline, une procédure de réversion dans le régime de droit commun de la propriété littéraire et artistique est prévue, accompagnée d’un délai permettant aux titulaires de la cession des droits sur cette œuvre de se mettre en conformité avec les dispositions de droit commun.

L’article 3 procède à une coordination, au sein du code de la propriété intellectuelle, afin de permettre de verser aux actions d’aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à la formation des artistes, les sommes perçues par les sociétés de perception et de répartition des droits, au titre de la gestion des œuvres orphelines, non réclamées par les ayants droit au bout d’un délai de dix ans.

Texte adopté par le Sénat le 28 octobre 2010

Article 1er

Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un article L. 113 10 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-10. – L’œuvre orpheline est une œuvre protégée et divulguée, dont les titulaires de droits ne peuvent pas être identifiés ou retrouvés, malgré des recherches avérées et sérieuses. »

II. – Une instance paritaire représentative des auteurs et des utilisateurs est chargée de définir les critères permettant de déterminer si une œuvre est orpheline au sens de l’article L. 113 10 du code de la propriété intellectuelle. Un décret en Conseil d’État précise la composition et le fonctionnement de cette instance.

Article 1er bis (nouveau)

Avant le 31 décembre 2011, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport étudiant les modalités de gestion des droits attachés aux œuvres orphelines visées à l’article L. 113-10 du code de la propriété intellectuelle, par une société mentionnée à l’article L. 321-1 du même code, agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture. Ce rapport fait l’objet d’un débat dans les commissions chargées de la culture de chacune des assemblées parlementaires.

Articles 2 et 3 (Supprimés)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 octobre 2010.

Le Président,
Signé : Gérard LARCHER