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Marc-François Bernier, L’appropriation par les tribunaux civils canadiens des règles déontologiques dans les procès en diffamation dirigés contre les journalistes, in Philosophie juridique du journalisme, Mare et Martin, 2010. p. 261-280.

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Depuis 1994, au Québec tout d’abord puis dans le reste du Canada, devant les tribunaux de droit civil et de Common Law, les journalistes ont une obligation de moyens qui passe par le respect des règles de l’art, lesquelles sont considérées correspondre aux normes déontologiques que les journalistes se sont librement données. Cette modification résulte de litiges portés devant les tribunaux, par des individus et des entreprises qui cherchaient à faire réparer des dommages liés à la diffusion d’articles et de reportages les concernant.
C’est d’abord au Québec que l’on a vu, dès 1994, se développer cette tendance qui a été confirmée en 2004 par la Cour suprême du Canada en ce qui concerne le Code civil. À ce moment-là, on a consacré la notion de « journaliste raisonnable » qui est celui mettant en pratique les règles de l’art reconnues en journalisme. Dans les provinces canadiennes où le Common Law est en vigueur, deux causes ont conduit la même Cour suprême du Canada à invoquer, en décembre 2009, une notion différente dans les termes, mais similaire sur le fond, soit la notion de « communicateur responsable » ou, de façon plus spécifique, de « journaliste responsable concernant des questions d’intérêt public ». Encore une fois, cela mobilise des normes déontologiques reconnues en journalisme.
Dans la présente contribution, nous allons résumer trois décisions importantes. Mais il nous faut tout d’abord analyser un contexte plus large qui permet de comprendre pourquoi, d’une certaine façon, les tribunaux civils semblent avoir pris le relais de dispositifs d’autorégulation journalistique qui ont atteint leurs limites.

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