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Le droit à l’image des détenus à l’épreuve de Déménagement

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S’appuyant sur l’article 41 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, l’administration pénitentiaire s’est opposée à la diffusion sur France Télévisions d’un documentaire – « Le Déménagement » – réalisé par Mme Cahérine Rechard et dans lequel des détenus avaient consenti à apparaître sans floutage. Cette décision de l’administration pénitentiaire se prête depuis à de nombreuses critiques qui y voient un acte de « censure ». L’on trouvera ci-après les termes juridiques initiaux de cette polémique, étant précisé qu’ils ne suffisent pas à imaginer ce que les juridictions administratives sont susceptibles de décider quant à la légalité de la décision de l’administration pénitentiaire, et ce compte tenu par ailleurs d’éléments factuels tels que : la substance de la motivation de la décision de l’administration pénitentiaire, l’identité des détenus, la nature de leurs condamnations, la nature de leurs interventions dans le documentaire, l’état de leur parcours de réinsertion, etc. Il reste que cette « affaire » est l’une des nombreuses illustrations d’un enjeu plus général : les pouvoirs publics (ici l’administration pénitentiaire, pour autant que la « réinsertion » des intéressés serait bien sa motivation) sont-ils fondés à protéger des individus (ici des détenus ayant consenti à être reconnus dans une production audiovisuelle) contre le mauvais usage (hypothétique) de leur propre liberté ? Autant les écoles de philosophie politique et morale qui s’opposent sur cet enjeu ont-elles leurs cohérences respectives, autant cette cohérence manque souvent à certains acteurs du débat public qui peuvent tout à la fois assimiler à une « censure » le non-respect de la volonté des détenus dans le cas d’espèce et trouver légitime… (pour ne citer que cet exemple) la méconnaissance par les hôpitaux de la volonté du patient hostile à tel soin pour des raisons religieuses... Pour ainsi dire, la préservation de la « réinsertion des détenus » serait-elle la question à propos du « Déménagement » que l’enjeu général serait celui du paternalisme étatique et de ses limites.

Documents

I. Question écrite de Mme Marylise Lebranchu (Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Finistère) publiée au JO le 31 mai 2011, p. 5680.

Mme Marylise Lebranchu attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le respect du droit à l’image pour les détenus des maisons d’arrêt françaises. Récemment, plusieurs films documentaires ont fait l’objet de débats concernant la diffusion des détenus à visage découvert. En effet, les producteurs de documentaires sur le milieu carcéral se sont heurtés aux refus de l’administration pénitentiaire et ce malgré une décharge signée par le détenu lequel notifie son consentement de céder les droits de diffusion comme l’article 41 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 l’exige : « Les personnes détenues doivent consentir par écrit à la diffusion ou à l’utilisation de leur image ou de leur voix lorsque cette diffusion ou cette utilisation est de nature à permettre leur identification ». Pour autant, contrairement au respect de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment de son article 10 sur la liberté d’expression, l’administration pénitentiaire, si elle le souhaite, peut systématiquement s’opposer à la diffusion dans le cas où l’utilisation de l’image du détenu est de nature à nuire à « la sauvegarde de l’ordre public, à la prévention des infractions, à la protection des droits des victimes [...] ». Si la diffusion des images de personnes détenues à visage découvert doit évidemment faire l’objet de discussions préalables avec le personnel pénitentiaire, les avocats, les magistrats et les réalisateurs-producteurs, les personnes incarcérées conservent des droits inaliénables que sont le droit à la dignité et le droit d’expression. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir lui préciser, dans le respect de la loi pénitentiaire et des droits à l’image des personnes, quelles mesures il entend prendre afin d’éviter des décisions arbitraires des administrations pénitentiaires pour la diffusion de détenus à visage découvert.

II. Article 41 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009

Les personnes détenues doivent consentir par écrit à la diffusion ou à l’utilisation de leur image ou de leur voix lorsque cette diffusion ou cette utilisation est de nature à permettre leur identification.
L’administration pénitentiaire peut s’opposer à la diffusion ou à l’utilisation de l’image ou de la voix d’une personne condamnée, dès lors que cette diffusion ou cette utilisation est de nature à permettre son identification et que cette restriction s’avère nécessaire à la sauvegarde de l’ordre public, à la prévention des infractions, à la protection des droits des victimes ou de ceux des tiers ainsi qu’à la réinsertion de la personne concernée. Pour les prévenus, la diffusion et l’utilisation de leur image ou de leur voix sont autorisées par l’autorité judiciaire.

III. Conseil constitutionnel

Saisi par 60 députés conformément au second alinéa de l’article 61 de la Constitution de l’ensemble de la loi pénitentiaire, le Conseil constitutionnel n’avait pas soulevé d’office l’article 41 de la loi (décision n° 2009-593 DC du 19 novembre 2009).

IV. Travaux parlementaires relatifs au droit à l’image des détenus

1. Projet de loi pénitentiaire n° 495 (2007-2008) de Mme Rachida Dati, garde des Sceaux, ministre de la justice, déposé au Sénat le 28 juillet 2008.

« Article 18
Les détenus doivent consentir par écrit à la diffusion ou à l’utilisation de leur image ou de leur voix lorsque cette diffusion ou cette utilisation est de nature à permettre leur identification.
L’administration pénitentiaire peut s’opposer à la diffusion ou à l’utilisation de l’image ou de la voix d’une personne condamnée, dès lors que cette diffusion ou cette utilisation permet son identification et que cette restriction s’avère nécessaire à la sauvegarde de l’ordre public, à la prévention des infractions, à la protection des droits des victimes ou de ceux des tiers ainsi qu’à la réinsertion du détenu. Pour les prévenus, la diffusion et l’utilisation de l’image ou de la voix sont autorisées par l’autorité judiciaire.

2. Rapport n° 143 (2008-2009) de M. Jean-René Lecerf, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 17 décembre 2008. (…)

Article 18. Droit à l’image
Cet article tend à encadrer rigoureusement la diffusion ou l’utilisation de l’image ou de la voix d’un détenu lorsqu’elles sont de nature à permettre son identification.
Cette matière est actuellement régie par une circulaire du 30 mars 1995 selon laquelle l’apparition d’un détenu à l’image, au cours de sa participation à un projet dans le domaine de la photographie ou de l’audiovisuel, doit être précédée de son consentement écrit. Par ailleurs, une note du 17 janvier 1997 prévoit qu’à l’occasion de reportages ou interviews effectués par les médias écrits et audiovisuels, l’anonymat tant patronymique que physique des détenus interviewés doit être respecté.
En premier lieu, le présent article rappelle qu’une telle diffusion ou utilisation doit être autorisée par l’intéressé. Le droit à l’image se déduit du droit au respect de la vie privée posé à l’article 9 du code civil permettant à toute personne de s’opposer à la diffusion, sans son autorisation expresse, de son image, attribut de sa personnalité.
En deuxième lieu, il donne à l’administration pénitentiaire la faculté de s’opposer à la diffusion ou l’utilisation de l’image ou de la voix d’un détenu pour quatre séries de motifs :
- la sauvegarde de l’ordre public ;
- la prévention des infractions ;
- la protection des droits des victimes ou de ceux des tiers ;
- la réinsertion du détenu.
Enfin, la diffusion et l’utilisation de l’image ou de la voix des prévenus doivent être autorisées par l’autorité judiciaire.
De la combinaison de ces trois séries de dispositions, il convient de déduire qu’une personne condamnée peut, sauf si l’administration pénitentiaire s’y oppose pour des raisons limitativement énoncées, consentir à la diffusion de son image ou de sa voix.
Le dispositif proposé implique en revanche pour les prévenus la double autorisation du juge et de l’administration pénitentiaire au risque de susciter des contradictions entre les décisions des deux autorités. Votre commission suggère de réserver le pouvoir d’autorisation de l’administration pénitentiaire aux seuls condamnés -comme tel est le cas par exemple pour les permis de visite. Elle vous soumet un amendement en ce sens.
Votre commission vous propose d’adopter l’article 18 ainsi modifié.

3. Sénat, séance du 5 mars 2009

« Article 18
Les détenus doivent consentir par écrit à la diffusion ou à l’utilisation de leur image ou de leur voix lorsque cette diffusion ou cette utilisation est de nature à permettre leur identification.
L’administration pénitentiaire peut s’opposer à la diffusion ou à l’utilisation de l’image ou de la voix d’une personne condamnée, dès lors que cette diffusion ou cette utilisation permet son identification et que cette restriction s’avère nécessaire à la sauvegarde de l’ordre public, à la prévention des infractions, à la protection des droits des victimes ou de ceux des tiers ainsi qu’à la réinsertion du détenu. Pour les prévenus, la diffusion et l’utilisation de l’image ou de la voix sont autorisées par l’autorité judiciaire.

M. le président. L’amendement n° 36 rectifié, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard, Muller et Anziani, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du second alinéa de cet article, après les mots :
d’une personne condamnée,
insérer les mots :
par décision motivée intervenant avant ladite diffusion ou utilisation,
La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet amendement est relatif à la censure dont peut faire l’objet un détenu dans l’exercice de sa liberté d’expression.
En effet, l’article 18 prévoit qu’un détenu n’a pas la libre disposition de son image ou de sa voix et qu’il ne peut communiquer avec des journalistes qu’avec l’accord de l’administration pénitentiaire.
Pour les mêmes raisons que pour la censure des correspondances, il est nécessaire que toute interdiction de communication avec l’extérieur soit notifiée au détenu et, surtout, justifiée.
Nous vous proposons donc de prévoir que toute interdiction de diffusion ou d’utilisation de l’image ou de la voix d’un détenu doit être motivée en droit comme en fait.
Il convient en effet d’appliquer les mêmes règles à ce type d’informations qu’en ce qui concerne le contrôle des correspondances et qu’elles aient les mêmes effets : la possibilité pour le juge de contrôler le caractère abusif de l’interdiction.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. L’opposition de l’administration pénitentiaire à l’utilisation par un détenu de son image ou de sa voix est strictement et minutieusement encadrée par le projet de loi. Il n’a pas semblé nécessaire à la commission de prévoir une motivation spéciale. L’avis sur cet amendement est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 36 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 37 rectifié, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard, Muller et Anziani, est ainsi libellé :
À la fin de la première phrase du second alinéa de cet article, supprimer les mots :
ainsi qu’à la réinsertion du détenu
La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Les restrictions au droit du détenu de communiquer avec l’extérieur, y compris avec la presse, doivent être d’interprétation stricte.
Les règles pénitentiaires nous fournissent un cadre précis concernant les justifications possibles au droit des détenus de communiquer avec les médias : la règle pénitentiaire européenne 24.12 prévoit en effet que des limitations peuvent être adoptées « au nom de la sécurité et de la sûreté, de l’intérêt public ou de la protection des victimes, des autres détenus et du personnel ».
Il n’est fait référence nulle part à la réinsertion du détenu. Il s’agit d’un critère trop vague, qui ne manquera pas de justifier des censures abusives. En effet, tout peut être contraire à la réinsertion d’un détenu. Ainsi, le fait même de s’exprimer est un obstacle à sa réinsertion puisqu’il est exposé et sort de l’anonymat.
Dans ce cas, ce critère devient un critère fourre-tout, qui justifiera les censures les plus injustifiées.
Nous vous proposons de supprimer ce critère afin d’éviter que le détenu ne subisse une censure injustifiée dans l’exercice de son droit.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Pour la commission, la restriction tenant à l’objectif de réinsertion au droit à l’utilisation par le détenu de son image ou de sa voix peut être utile. Elle est d’ailleurs retenue dans plusieurs autres articles, notamment celui qui concerne le droit de visite. L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Même avis pour les mêmes raisons.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 37 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 35 rectifié, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard, Muller et Anziani, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
L’alinéa précédent n’exclut pas la possibilité, pour le prévenu, d’exercer son droit à la protection de son image mentionné au I de l’article 35 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Lorsqu’on examine l’article 18 du projet de loi, on constate que le droit du détenu de communiquer avec les médias n’est envisagé que de manière négative. Seul le premier alinéa permet d’entrevoir une esquisse d’un droit à l’image du détenu, même si l’alinéa suivant le réduit à néant.
Notre amendement concerne le droit à l’image des prévenus. En effet, l’article 35 ter de la loi du 15 juin 2000 a intégré dans notre droit un principe visant à garantir le respect de la présomption d’innocence des prévenus dans la presse, en sanctionnant toute utilisation de l’image d’un prévenu sans son consentement.
Nous vous proposons d’intégrer dans la loi pénitentiaire ce principe, qui permet d’ailleurs aux prévenus, comme le démontre une jurisprudence foisonnante, de revendiquer le droit au respect de leur image devant les juridictions.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Cet amendement est redondant. En effet, le premier alinéa de l’article 18 contient déjà cette garantie.
La commission a donc émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Je rappelle que les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 s’appliquent. Cet amendement est donc inutile.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 35 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 18.

(L’article 18 est adopté.)

4. Rapport n° 1899 de M. Jean-Paul Garraud, député, fait au nom de la commission des lois de l’Assemblée nationale, déposé le 8 septembre 2009.

Article 18

Droit à l’image

Cet article définit les règles relatives à la diffusion et à l’utilisation de l’image ou de la voix d’un détenu lorsque celles-ci sont de nature à permettre son identification.
Actuellement, une circulaire du 30 mars 1995 prévoit que les personnes détenues doivent consentir par écrit à leur apparition à l’image, au cours de leur participation à un projet dans le domaine de la photographie ou de l’audiovisuel. En outre, une note de la direction de l’administration pénitentiaire en date du 17 janvier 1997 prévoit l’obligation de respecter l’anonymat patronymique et physique des détenus interviewés lors de la réalisation et de la diffusion de reportages ou entretiens par les médias, écrits et audiovisuels. La valeur infra-réglementaire des normes régissant cette matière n’est pas satisfaisante, s’agissant d’une question mettant en jeu des libertés fondamentales que sont le droit à la liberté d’expression et le droit à l’image, ainsi que la sécurité des établissements pénitentiaires ou l’ordre public. L’intervention du législateur pour définir les règles relatives à la diffusion et à l’utilisation de l’image ou de la voix d’un détenu apparaît donc ici particulièrement nécessaire.
Faisant application de l’article 9 du code civil aux termes duquel « chacun a droit au respect de sa vie privée », laquelle inclut le droit à l’image, le présent article rappelle la règle – de droit commun – selon laquelle la diffusion ou l’utilisation de l’image d’une personne détenue doit être autorisée par l’intéressé. Toute personne dispose en effet du droit de s’opposer à la diffusion sans son autorisation expresse de son image, qui constitue l’un des éléments de sa vie privée.
Toutefois, compte tenu des spécificités et des contraintes liées au milieu pénitentiaire, le consentement de la personne détenue ne saurait à lui seul suffire pour permettre la diffusion ou l’utilisation de l’image ou de la voix susceptibles de porter atteinte à divers intérêts légitimes devant être conciliés avec le droit à l’expression du détenu. C’est pour cette raison que l’article prévoit, d’une part, que l’administration pénitentiaire a la faculté de s’opposer à cette diffusion « si cette restriction s’avère nécessaire à la sauvegarde de l’ordre public, à la prévention des infractions, à la protection des droits des victimes ou de ceux des tiers ainsi qu’à la réinsertion du détenu », et, d’autre part, que la diffusion et l’utilisation de l’image ou de la voix des prévenus doivent être autorisées par l’autorité judiciaire.
Le texte initial du Gouvernement prévoyait, pour les prévenus, la double nécessité d’une autorisation de l’autorité judiciaire et d’une absence d’opposition de l’administration pénitentiaire. Sur proposition du rapporteur Jean-René Lecerf, le Sénat a simplifié le dispositif mis en place pour « réserver le pouvoir d’autorisation de l’administration pénitentiaire aux seuls condamnés » et pour ne soumettre qu’à autorisation de l’autorité judiciaire la diffusion d’images des prévenus, considérant que le dispositif initial risquait de « susciter des contradictions entre les décisions des deux autorités » (Rapport n° 143, session ordinaire de 2008-2009) de M. Jean-René Lecerf, au nom de la commission des Lois du Sénat sur le projet de loi pénitentiaire, page 115).

Après avis défavorable du rapporteur, la commission rejette l’amendement CL 277 de M. Jean-Jacques Urvoas.
Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL 622 du rapporteur.
Après avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL 553 de M. Noël Mamère.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL 623 du rapporteur.
Après avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL 554 de M. Noël Mamère.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CL 624 du rapporteur.
Puis, après avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL 552 de M. Noël Mamère.
La Commission adopte alors l’article 18 ainsi modifié.

Article 18
Les personnes détenues doivent consentir par écrit à la diffusion ou à l’utilisation de leur image ou de leur voix lorsque cette diffusion ou cette utilisation est de nature à permettre leur identification.
L’administration pénitentiaire peut s’opposer à la diffusion ou à l’utilisation de l’image ou de la voix d’une personne condamnée, dès lors que cette diffusion ou cette utilisation est de nature à permettre son identification et que cette restriction s’avère nécessaire à la sauvegarde de l’ordre public, à la prévention des infractions, à la protection des droits des victimes ou de ceux des tiers ainsi qu’à la réinsertion de la personne concernée. Pour les prévenus, la diffusion et l’utilisation de leur image ou de leur voix sont autorisées par l’autorité judiciaire.

© AFDMC - 25 juillet 2011