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Audiovisuel extérieur de la France - Radio France internationale - France 24
Pascal Mbongo, Le contentieux de la réforme de l’audiovisuel public extérieur (A propos de Cour d’appel de Paris (Pôle 6, Chambre 1), 11 mai 2009, Comité d’entreprise de RFI contre SA RFI, Recueil Penant, n° 871, avril-juin 2010, p. 261-270.
Radio France Internationale (RFI) a durablement été affectée au printemps 2009 par un « mouvement social ». Et de nouveaux mouvements de grève ont eu lieu en septembre. Le fait est que ces grèves sont une réaction – au sens chimique de cette expression – à la réforme de l’audiovisuel extérieur de la France commencée en 2008 avec la création de la holding Audiovisuel Extérieur de la France et ponctuée, ultimement, par la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision. Les observations qui suivent ne se rapportent qu’à l’interface juridique de la contestation spécifiquement portée par les salariés et les syndicats de RFI, tel que cette interface ressort des actions formées devant les tribunaux par le Comité d’entreprise de la radio.
En effet, le 12 mars 2009, le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, statuant par une ordonnance de référé sur la contestation par le Comité d’entreprise de RFI de la régularité des procédures d’information et de consultation alors en cours de la part de la société RFI au visa des articles L.2323-6 et suivants, L.1233-28 et suivants du code du travail en vue de la mise en œuvre d’un « Plan Global de Modernisation » (PGM), a débouté le Comité d’entreprise de RFI de ses prétentions tendant, notamment, à la suspension desdites procédures et à leur reprise ab initio. Le 16 avril 2009, le Comité d’entreprise de RFI a assigné la société RFI à comparaître aux fins de voir infirmer l’ordonnance du 12 mars 2009, et de voir au contraire juger que l’irrégularité des procédures d’information et de consultation mises en œuvre à son égard par RFI, tant au titre des articles L.2323-6 et suivants, que L.1233-8 et suivants du code du travail est constitutive d’un trouble manifestement illicite, de voir aussi juger que le non-respect de l’article L.2242-5 du code du travail est constitutif d’un trouble manifestement illicite, de voir en conséquence ordonner la suspension desdites procédures d’information et consultation en conformité avec les exigences du code du travail.
Statuant par arrêt du 11 mai 2009, la Cour d’appel de Paris, a : d’une part, dit que le refus de la société RFI d’informer et de consulter le Comité d’entreprise de RFI du chef de la mise en place de la holding Audiovisuel Extérieur de la France (AEF) était constitutif d’un trouble manifestement illicite fait à la régularité de la procédure d’information et de consultation du Comité d’entreprise sur le « Plan Global de Modernisation » (PGM) et ses conséquences sur l’emploi ; d’autre part, fait injonction à la société RFI de procéder sans délai à l’information et à la consultation du Comité d’entreprise de RFI sur la mise en place de la holding Audiovisuel Extérieur de la France à son égard et sur la négociation par cette dernière de son Contrat d’objectifs et de moyens (COM) pour ce qui concerne RFI ; ordonné, en troisième lieu, la suspension jusqu’à nouvel ordre de la procédure d’information et de consultation alors en cours du « Plan Global de Modernisation » (PGM) de la société RFI, tant au titre des articles L.2323-6 et suivants, que des articles L.1233-28 et suivants du code du travail. Pour faire suite à l’arrêt de la Cour d’appel, la société RFI a communiqué au Comité d’entreprise deux « notes d’information » dont le Comité d’entreprise de RFI a considéré qu’elles ne satisfaisaient pas aux exigences de l’arrêt précité de la Cour d’appel, au point de saisir le juge de l’exécution (JEX) du Tribunal de Grande Instance de Paris qui n’a pas fait droit à cette dernière récrimination.
La question de droit soulevée par les recours formés par le Comité d’entreprise de RFI était ainsi de savoir si la loi du 5 mars 2009 aura été une circonstance de droit nouvelle justificative d’une consultation du Comité d’entreprise. Ce n’est pas à proprement parler cette question de droit du travail qui sera envisagée ici mais plutôt certaines interrogations juridiques portant sur la réforme de l’audiovisuel extérieur de la France que cette question a soulevées, s’agissant notamment : du relais entre la création de la holding Audiovisuel Extérieur de la France et la loi du 5 mars 2009 (I) ; des décisions de gestion induites par les orientations stratégiques et la coordination de ses filiales par la société Audiovisuel Extérieur de la France (II).
I. De la holding Audiovisuel Extérieur de la France à la loi du 5 mars 2009
Créée le 4 avril 2008, la société Audiovisuel Extérieur de la France (AEF) est une société anonyme au capital de 37000 euros, détenue à 100 % par l’État et liée à ce dernier par une convention de subvention signée le 23 mai 2008. Elle regroupe les participations de l’État dans les entités de l’audiovisuel extérieur (RFI (1), France 24, TV5 Monde). La holding doit, à terme, détenir 100 % de RFI et de France 24, ainsi que 49 % de TV5 Monde, le solde du capital de TV5 étant détenu par les chaînes partenaires et quelques personnes privées. Et, tirant les conséquences de la création de la holding, les dotations publiques ne sont plus attribuées depuis 2009 société par société mais font l’objet d’une enveloppe globale confiée à la société Audiovisuel Extérieur de la France, à charge pour la holding de répartir les crédits entre les différentes entités.
Il est de fait que les dotations publiques de l’AEF sont en stagnation puisque s’élevant à hauteur de 297 millions d’euros en 2009 (soit 233 millions d’euros pour 2009 auxquels s’ajoutent les 65,3 millions d’euros du programme 844 de la loi de finances) contre 296 millions d’euros en 2008. Or, comme le fait remarquer un rapport parlementaire, « cette hausse, très légère, est inférieure à la seule augmentation des crédits prévue pour France 24 dans son contrat de subvention passé avec l’État. La répartition des crédits opérée par la société de l’audiovisuel extérieur entre les trois organismes, en accord avec les partenaires de la France pour TV5 Monde, sera donc extrêmement difficile » (2). Et, comme l’a également fait remarquer un rapport de la Commission des finances de l’Assemblée nationale, « l’AEF est à ce jour une société en construction dont les futures filiales se montrent rétives ; les ambitions affichées semblent se heurter à des problèmes juridiques qui ont été sous-estimés tandis que des interrogations stratégiques demeurent sans réponse » (3). Le même rapport parlementaire faisait remarquer que la solution consistant pour la holding de répartir les crédits entre les différentes entités « ne va pas sans soulever quelques inquiétudes sur l’équité de traitement des différents opérateurs. Il convient d’éviter en effet qu’une société, considérée comme prioritaire par les dirigeants de la holding, ne vampirise les crédits au détriment des autres. Cette préoccupation trouve un écho auprès de la Cour des comptes. M. Jean Picq, président de la troisième chambre, faisait ainsi part, lors de son audition par la commission des finances, d’une inquiétude concernant "le rôle de la holding dans l’allocation des ressources de chaque entité. Les instruments de pilotage seront-ils entièrement dirigés vers la holding, qui serait libre de répartir les ressources publiques entre ses sociétés filiales, ou les financements de chacune d’elle seront-ils individualisés dans le programme « audiovisuel extérieur » ? De la même façon, y aura-t-il un contrat unique d’objectifs et de moyens au niveau de la holding ou l’État sera-t-il amené à assigner des objectifs spécifiques à chaque société ?" » (4).
Dans un autre ordre d’idées, la commission des finances de l’Assemblée nationale posait la question du « pilotage politique de la holding » en ces termes : « Le flou actuel sur la responsabilité des orientations stratégiques souligne le danger de reproduire les erreurs du passé : l’État doit pouvoir opposer un pilotage politique au pilotage opérationnel de la holding et ne pas se trouver en situation de faiblesse. La Cour des comptes, par la voix de M. Jean Picq, partage cette préoccupation : "Une seconde inquiétude concerne le pilotage de la holding par l’État. Si, en effet, le rassemblement de l’ensemble des subventions de l’État à l’audiovisuel extérieur dans un seul programme budgétaire – et ce d’autant plus que pourrait être supprimé le financement de RFI par la redevance – va dans le sens d’une plus grande lisibilité de la politique et des financements de l’État, comment seront décidées les orientations stratégiques, géographiques et linguistiques ?" » (5).
La loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision prétendait précisément apporter des précisions sur ce sujet, notamment. Ce texte prévoit en substance de conférer à la holding, en lieu et place de RFI, le statut de société nationale de programmes avec les obligations afférentes. Elle devrait ainsi obéir à un cahier des charges et signer avec l’État une convention d’objectifs et de moyens.
L’article 7 de la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision dispose : Le IV de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé : « IV. ― La société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France, société nationale de programme, a pour mission de contribuer à la diffusion et à la promotion de la langue française, des cultures française et francophone, ainsi qu’au rayonnement de la France dans le monde, notamment par la programmation et la diffusion d’émissions de télévision et de radio ou de services de communication au public en ligne relatifs à l’actualité française, francophone, européenne et internationale. « A cette fin, elle définit ou contribue à définir les orientations stratégiques et la coordination des services de communication audiovisuelle, en français ou en langues étrangères, destinés en particulier au public français résidant à l’étranger et au public étranger, édités par des sociétés dont elle détient tout ou partie du capital. Elle peut les financer. Elle peut également concevoir et programmer elle-même de tels services. « Le cahier des charges de la société nationale de programme en charge de l’audiovisuel extérieur de la France établi en application de l’article 48 [de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 sur la liberté de communication] définit ou contribue à définir les obligations de service public auxquelles sont soumis les services mentionnés à l’alinéa précédent et les conditions dans lesquelles la société assure, par l’ensemble de ces services, la diversité et le pluralisme des programmes ».
L’article 8 de la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision dispose pour sa part : L’article 44-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé : Art. 44-1.-Afin de poursuivre des missions différentes de celles prévues à l’article 43-11, les sociétés mentionnées à l’article 44 peuvent également créer des filiales dont les activités sont conformes à l’objet social desdites sociétés. L’article 9 de la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision dispose encore : « L’article 47 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « L’État détient directement la totalité du capital des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France. » (…) ».
L’article 86 de la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision dispose : « I. (…). III. ― La totalité des actions de la société Radio France Internationale est transférée du seul fait de la loi par l’État à la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France ».
L’article 88 de la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision dispose : « I. (…). III. ― Jusqu’à la mise en place du nouveau conseil d’administration dans le délai de trois mois prévu par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le conseil d’administration de la société Radio France Internationale délibère valablement dans sa composition antérieure à la publication de la présente loi. ».
L’article 89 de la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision dispose : « (…) II. ― A compter du transfert de ses actions par l’État à la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France, la société Radio France Internationale demeure titulaire, en qualité de filiale de celle-ci, chargée de missions de service public, du droit d’usage des ressources radioélectriques préalablement assignées à cette société en qualité de société nationale de programme ».
II. Les décisions de gestion induites par les orientations stratégiques et la coordination de ses filiales par l’AEF
Dans son arrêt du 11 mai 2009, la Cour d’appel de Paris a donc admis que les dispositions de la loi du 5 mars 2009 justifiaient nécessairement la réunion du comité d’entreprise de RFI sur le fondement des articles L.2323-6 (6) et L.2323-19 (7) du code du travail, ce dans la mesure où par ses dispositions précitées autant que par ses silences et ses non-dits, la loi du 5 mars 2009 engage les organes de direction de la holding et ceux de RFI à entreprendre des décisions de gestion qui, d’une part emportent des changements dans l’organisation, la gestion et la marche générale de RFI au sens de l’article L.2323-6 du code du travail, et qui d’autre part, emportent des modifications de l’organisation économique ou juridique de l’entreprise au sens de l’article L.2323-19 du code du travail.
1. Le raisonnement managérial de la Cour
Par son choix d’une holding plutôt que d’une société publique, d’une holding financée exclusivement par l’argent public et mêlant toutefois des intérêts publics et des intérêts privés, ambition culturelle et loi du marché, la loi du 5 mars 2009 ne rend que plus confuse l’organisation même de la holding ainsi que celle de ses filiales. Cette confusion est supposée être levée par les instances dirigeantes de la holding d’une part et ceux de RFI d’autre part suivant des modalités dont la Cour d’appel a estimé que le Comité d’entreprise pouvait légitimement demander à discuter initialement.
La loi du 5 mars 2009 prévoit que la holding définira ou contribuera à définir les orientations stratégiques et la coordination de ces sociétés. Cette disposition repose en réalité sur la distinction entre le pilotage politique de l’entreprise par les pouvoirs publics et sa gouvernance par la holding. Le pilotage politique est supposé incomber à une « structure souple qui prendrait la forme d’un comité directeur regroupant les directeurs des administrations centrales concernées – services du Premier ministre, affaires étrangères, culture, budget et économie – avec l’agence des participations de l’État. Ce comité se réunirait périodiquement pour décider des orientations politiques à donner à l’action audiovisuelle extérieure de la France » (8).
Fondamentalement, la Cour d’appel a considéré que le Comité d’entreprise de RFI était d’autant plus en droit de mesurer les conséquences attendues ou envisagées de cette distinction que l’existence même d’un tel comité de pilotage suggère que les autorités politiques revendiquent ainsi un pouvoir d’injonction et de substitution aux organes de direction de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France et donc nécessairement à ceux des filiales.
La loi du 5 mars 2009 prévoit encore qu’un cahier des charges de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France serait édicté par décret. De ce cahier des charges, la loi dit qu’il définira notamment, pour chacun des services qu’elle proposera ou qui seront édités par ses filiales les obligations de service public auxquelles ils sont soumis, ainsi que les conditions dans lesquelles la société assure la diversité et le pluralisme des programmes. D’autre part, ce cahier des charges doit définir la répartition des responsabilités en matière de programmation et de conception des émissions (commande et production), dans le respect de la diversité des programmes du secteur public audiovisuel et le pluralisme des courants de pensées et d’opinion. Le cahier des charges fixe également les obligations de service public imposées à chacun des services édités par la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France, ainsi notamment que les modalités de développement du soutien à la création (article 48 de la loi de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 sur la liberté de communication). Or le Gouvernement a soutenu pendant la discussion parlementaire de la loi du 5 mars 2009 que « la négociation d’un contrat d’objectifs et de moyens entre la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France et l’État devrait débuter prochainement » (9). De nombreux mois s’étant écoulés depuis cette annonce, la Cour d’appel a admis que le Comité d’entreprise de RFI était en droit de connaître les perspectives de négociation élaborées ou envisagées par les organes de direction de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France et de RFI.
Quant à la circonstance que la holding Audiovisuel extérieur de la France devienne une société nationale de programme, elle n’était pas non plus indifférente pour RFI : à l’instar des autres sociétés nationales de programme, la holding Audiovisuel Extérieur de la France pourra concevoir et programmer elle-même des services de communication audiovisuelle. Il s’agit donc d’un transfert de prérogatives de RFI vers la holding, ce transfert constituant en même temps une dépossession des organes de direction de RFI dont la Cour d’appel a admis que le Comité d’entreprise devait pouvoir connaître la portée.
La gestion financière et sociale de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France et de RFI soulevait elle aussi des questions, du fait notamment de la pérennisation de la détention majoritaire par l’État du capital de la holding Audiovisuel Extérieur de la France. Alors que le projet de loi soumis aux assemblées parlementaires prévoyait une modification de l’article 47 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 sur la liberté de communication – lequel précise que le capital de la holding reste majoritairement et directement détenu par l’État – la loi du 5 mars 2009 est silencieuse sur ce point. Or jusqu’alors, RFI, dont le budget s’élevait à environ 65 millions d’euros, était financée par la redevance. Ce n’est désormais plus le cas puisque RFI est financée à travers les dotations de l’État accordées à la holding en charge de l’audiovisuel extérieur. Le Comité d’entreprise de RFI voulait donc comprendre la portée que les organes de direction de l’entreprise et de la holding entendaient donner à ce dispositif. Et la circonstance que les dirigeants de la holding viennent de la télévision justifiait que le comité d’entreprise s’interroge sur leur inclination à privilégier celles des filiales de la holding qui sont des entreprises de télévision au détriment d’une entreprise radiophonique comme RFI. Cette question a paru d’autant plus importante au comité d’entreprise de RFI que, de l’avis général, la télévision extérieure de la France est insuffisamment financée et que ce ne sont pas moins de 300 à 400 postes sur un millier dont la suppression est au final envisagée à RFI (10).
Il reste que ce sont plusieurs éléments d’information écrits et circonstanciés de gouvernance de l’entreprise que le Comité d’entreprise de RFI estimait être en droit de connaître par suite de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 11 mai 2009 et dont il considérait qu’ils n’avaient été fournis, ni par la « note d’information en vue d’une consultation du Comité d’entreprise de RFI concernant la négociation du contrat d’objectif et de moyens entre l’État et l’AEF et ses conséquences sur RFI » (19 mai 2009), ni par la « note d’information en vue d’une consultation du Comité d’entreprise de RFI concernant la mise en place de l’AEF » (28 mai 2009), tous documents remis au Comité par la direction de RFI. D’où une nouvelle assignation de RFI devant le juge de l’exécution (JEX) du tribunal de grande Instance de Paris.
2. L’autolimitation du juge de l’exécution
Au premier document fourni par la direction de RFI pour faire suite à l’arrêt de la Cour d’appel – la « note d’information en vue d’une consultation du Comité d’entreprise de RFI concernant la négociation du contrat d’objectif et de moyens entre l’État et l’AEF et ses conséquences sur RFI » (19 mai 2009) – le Comité d’entreprise de RFI fit grief devant le juge de l’exécution de ne pas répondre à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 11 mai 2009 à un double égard. D’une part, en tant que nombre de ses développements étaient proprement hors de propos. Ainsi des développements consistant : en une simple reproduction des énonciations légales relatives aux contrats d’objectifs et de moyens des entreprises publiques audiovisuelles ; en une présentation pour le moins académique de ce qu’est un Contrat d’objectifs et de moyens et en une énonciation des contrats d’objectifs et de moyens déjà existants dans le secteur public audiovisuel ; en un développement laconique sur « l’importance de la conclusion d’un contrat d’objectifs et de moyens pour l’AEF et RFI ». D’autre part, cette note se voyait reprocher des affirmations trop générales et non-circonstanciées sur les montants minimaux d’investissements dans la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d’expression originale française envisagés pour RFI, sur le coût prévisionnel des différents activités pour chacune des années concernées par le contrat d’objectifs ni sur les indicateurs quantitatifs et qualitatifs d’exécution et des résultats, sur les axes d’amélioration envisagée de la gestion financière et des ressources humaines à RFI.
Quant à la « note d’information en vue d’une consultation du Comité d’entreprise de RFI concernant la mise en place de l’AEF » (28 mai 2009), le Comité d’entreprise de RFI lui faisait le grief de n’être pour une large part qu’une reproduction des termes de la loi du 5 mars 2009 alors que les modifications explicites de la gouvernance de RFI édictées par la loi étaient théoriquement connues du Comité d’entreprise de RFI, la démarche de celui-ci au titre du code du travail se rapportant plutôt aux décisions d’administration et de gestion de RFI que les organes dirigeants de l’entreprise devaient nécessairement inférer, ou bien de ceux des énoncés législatifs caractérisés par des non-dits et par des clairs-obscurs, ou bien de celles des questions intéressant le fonctionnement de l’entreprise auxquelles le législateur ne s’est pas attaché.
Le Comité d’entreprise de RFI attendait donc, plus concrètement, des informations et des précisions sur la nouvelle détermination du budget de RFI par la direction de l’Audiovisuel Extérieur de la France. Comme la lecture de la note communiquée au Comité d’entreprise par RFI suggérait que des projets de budgets sont établis chaque année pour chacune des filiales, le Comité d’entreprise demandait à la direction de RFI de préciser qui établissait le projet de budget et selon quels critères.
D’autre part, et puisque selon les dires des pouvoirs publics, notamment à l’occasion de la discussion parlementaire de la loi du 25 mars 2009, la « mise en place des synergies » était l’un des éléments clés de la réforme de l’audiovisuelle, le Comité d’entreprise de RFI estimait être d’autant plus en peine de substantialiser ces « synergies » que le document remis par RFI ne précisait nullement en quoi pouvaient consister les synergies déjà mises en œuvre ou celles qui étaient sur le point de l’être. Dans le même ordre d’idées, le Comité d’entreprise disait ne pas savoir si certains services avaient déjà fait l’objet de mutualisation et, dans l’affirmative, les raisons pour lesquelles il n’en avait pas été informé. Au surplus, le Comité d’entreprise s’estimait fondé à savoir quels seraient les services qui feraient l’objet d’une mutualisation ou les cas dans lesquels certains salariés seraient transférés vers d’autres services au titre d’un regroupement et combien de salariés cela concernerait-il.
Le troisième point sur lequel le Comité d’entreprise disait n’être pas suffisamment informé portait sur le Contrat d’objectifs et de moyens (COM) de RFI. En effet, dans des déclarations publiques, le ministre de la Culture et de la communication avait fait valoir (7 mai 2009) que la négociation du Contrat d’objectifs et de moyens « est sur le point d’aboutir ». Or l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 11 mai 2009 conclut que la non-information du Comité d’entreprise du contenu de la négociation du Contrat d’objectifs et de moyens constitue un trouble manifestement illicite. Sur cette question des objectifs et des ressources – jugée essentielle par lui – le Comité d’entreprise reprochait à la Société RFI de se retrancher derrière des déclarations d’intentions, des affirmations générales, vagues et imprécises, arguant de ce que comme la discussion du COM avait commencé depuis plus de 3 mois et était sur le point de se conclure, la Société RFI aurait dû fournir au Comité d’entreprise des document pertinents sur cette négociation (documents officiels, avant-contrats, documents préparatoires aux négociations, etc.).
Le Comité d’entreprise disait encore manquer d’informations sur la mise en place effective de l’Audiovisuel Extérieur de la France et la réalisation des solutions du « Plan Global de Modernisation » (PGM) supposées garantir la pérennité de RFI. La Cour d’appel de Paris a constaté que le PGM est supposé apporter des solutions à court et à long terme pour assurer la pérennité de l’entreprise RFI et que la mise en place concrète de la holding Audiovisuel Extérieur de la France dans tous ses aspects aura inévitablement des conséquences sur la réalisation de ces solutions. Or le Comité d’entreprise estimait qu’aucune information utile, complète et loyale ne lui avait été transmise afin de préciser ces solutions aussi bien que la manière dont la mise en place de la holding Audiovisuel Extérieur de la France allait contribuer à leur réalisation et à la pérennité de l’entreprise
Enfin, et s’agissant de la justification économique de la restructuration (PGM) au regard des moyens validés par le contrat d’objectifs et de moyens (COM), le Comité d’entreprise de RFI estimait que dans la mesure où la situation économique de l’entreprise RFI, y compris pour l’exercice 2009, était désormais largement dépendante des moyens prévus par le Contrat d’objectifs et de moyens, il convenait, dans le cadre de la procédure de licenciement collectif pour motif économique en cours, d’informer le Comité sur la justification économique de la restructuration (PGM) au regard des moyens prévus par le Contrat d’objectifs et de moyens.
Il reste que c’est pour avoir jugé que les documents remis par la direction de RFI satisfaisaient à l’arrêt de la Cour d’appel que le juge de l’exécution du Tribunal de grande Instance de Paris a débouté le Comité d’entreprise de ses demandes et que, depuis lors, dans son aspect judiciaire, la crise sociale à RFI consiste exclusivement en la discussion du contenu du plan social de l’entreprise (11).
Pascal Mbongo
© Recueil Penant
Notes
(1) RFI a été créée en 1975 avant de devenir en 1986 une société nationale de programmes au capital détenu à 100% par l’État.
(2) Avis n° 100 (2008-2009) de M. Michel Thiollière, fait au nom de la commission des affaires culturelles du Sénat sur le projet de loi de finances pour 2009 (Partie : Médias - Avances à l’audiovisuel – Audiovisuel).
(3) Avis présenté au nom de la commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale sur le projet de loi de finances pour 2009 [document parlementaire n° 1127], par M. Didier Mathus, député – tome VII : médias – audiovisuel extérieur de la France.
(4) Avis présenté au nom de la commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale sur le projet de loi de finances pour 2009 [document parlementaire n° 1127 – tome VII : médias – audiovisuel extérieur de la France] par M. Didier Mathus.
(5) Ibid.
« Le comité d’entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion, et la marche générale de l’entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d’emploi, de travail, et de formation professionnelle ».
(6) « Le comité d’entreprise est informé et consulté sur les modifications de l’organisation économique ou juridique de l’entreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production de l’entreprise ainsi que lors de l’acquisition ou de la cession de filiales au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce. L’employeur indique les motifs des modifications projetées et consulte le comité d’entreprise sur les mesures envisagées à l’égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci ».
(7) M. Patrice-Martin Lalande, Assemblée nationale, 1re séance du lundi 1er décembre 2008.
(8) Mme Christine Albanel, Assemblée nationale, 2ème séance du mardi 25 novembre 2008.
(9) Mme Sandrine Mazetier et M. François Loncle, Assemblée nationale, 1re séance du lundi 1er décembre 2008.
(10) Ce plan social a été invalidé par la justice le 28 septembre 2009.