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La loi belge du 7 avril 2005 relative au secret des sources des journalistes ne prévoit pas non plus de nullités procédurales pour ses violations...

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Aucune sanction n’est prévue dans l’hypothèse où les autorités judiciaires ne respecteraient pas les prescriptions de la loi. Un amendement prévoyant une sanction de nullité a été rejeté.

En l’état, rien ne semble empêcher les autorités judiciaires d’utiliser des preuves ou des informations obtenues en violation des dispositions légales. En effet, la jurisprudence récente de la Cour de cassation admet, en principe, l’utilisation de preuves recueillies de manière illicite sous réserve de certaines exceptions, étrangères à la question du respect du secret des sources : Ces exceptions visent les hypothèses dans lesquelles le respect de certaines conditions de forme est légalement prescrit à peine de nullité, l’irrégularité commise entache la crédibilité de la preuve ou l’usage de cette preuve est contraire au droit à un procès équitable (Cass., 14 octobre 2003, R.C.J.B., 2004, p. 405 et note F. KUTY).

La Cour de cassation précisa, dans un arrêt ultérieur, qu’« il appartient au juge d’apprécier l’admissibilité d’une preuve obtenue illicitement à la lumière des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques compte tenu des éléments de la cause prise dans son ensemble, y compris le mode d’obtention de la preuve et les circonstances dans lesquelles l’illicéité a été commise » et que « lors de cette appréciation, le juge peut prendre en considération notamment la circonstance ou l’ensemble des circonstances suivantes : soit que l’autorité chargée de l’information, de l’instruction et de la poursuite des infractions a ou non commis intentionnellement l’acte illicite, soit que la gravité de l’infraction dépasse de manière importante l’illicéité commise ; soit que la preuve obtenue illicitement ne concerne qu’un élément matériel de l’existence de l’infraction » (Cass., 23 mars 2004, P040012N).

La même Cour ajouta encore « que lorsque l’irrégularité commise ne compromet pas le droit à un procès équitable, n’entache pas la fiabilité de la preuve et ne méconnaît pas une formalité prescrite à peine de nullité, le juge peut, pour décider qu’il y a lieu d’admettre des éléments irrégulièrement produits, prendre en considération, notamment, la circonstance que l’illicéité commise est sans commune mesure avec la gravité de l’infraction dont l’acte irrégulier a permis la constatation, ou que cette irrégularité est sans incidence sur le droit ou la liberté protégés par la norme transgressée » (Cass., 2e ch., 2 mars 2005, R.G. n° P.04.1644.F).

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Quentin Van Enis, « La protection des sources journalistiques en Belgique depuis la loi du 7 avril 2005 », in Philosophie juridique du journalisme, 2010.