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Le Parlement est saisi d’une proposition de loi relative à la régulation du système de distribution de la presse (1). Dans le contexte de la navette de ce texte entre les deux chambres, la commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale a réuni le 21 juin 2011 une table ronde avec certains acteurs de la distribution de presse (2).
1. L’exposé des motifs de la proposition de loi relative à la régulation du système de distribution de la presse présentée par M. Jacques Legendre, sénateur
La présente proposition de loi vise à permettre une régulation plus efficace du système coopératif de distribution de la presse institué par la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, dite loi « Bichet ».
La réforme proposée entend répondre aux attentes régulièrement exprimées par la profession, en tenant compte des nombreux travaux qui ont été réalisés en amont sur ce sujet : aussi bien les recommandations du Livre vert des États généraux de la presse écrite qui se sont tenus au cours de l’automne 2008, que les propositions formulées par le rapport de M. Bruno Lasserre, président de l’Autorité de la concurrence, sur la réforme du Conseil supérieur des messageries de presse et les expérimentations conduites par le Conseil et la profession depuis presque deux ans.
D’une part, elle procède à la transformation du Conseil supérieur des messageries de presse, actuellement sans statut juridique clairement défini et sans réel pouvoir de décision, en une instance professionnelle de droit privé dotée de la personnalité morale et dont les missions générales sont redéfinies et les compétences renforcées. _ À cet effet, cet organisme, qui conserverait son nom actuel, ne serait plus composé que de professionnels, assistés d’un commissaire du Gouvernement.
La proposition de loi instaure, ainsi, une procédure de conciliation obligatoire des litiges devant le Conseil supérieur des messageries de presse, préalablement à une action contentieuse.
D’autre part, elle vise à instituer une deuxième instance, dénommée « Autorité de régulation de la distribution de la presse », indépendante de l’instance professionnelle et dont le champ de compétences couvrirait aussi bien le règlement des différends que la validation des normes de portée générale édictées par le Conseil supérieur des messageries de presse.
M. Frédéric Mitterrand, ministre de la culture et de la communication, a acté le principe de la création d’une telle autorité indépendante chargée de « créer un nouveau cadre efficace de règlement des différends entre les acteurs de la profession », lors du congrès annuel de l’Union nationale des diffuseurs de presse le 16 février 2011, et a engagé la commission de la culture du Sénat à entreprendre une réflexion en ce sens. C’est dans cette logique que votre commission de la culture a procédé à l’audition des directeurs généraux des deux principales messageries de presse en France, les Messageries lyonnaises de presse et Presstalis, respectivement les 16 février et 2 mars 2011. Un consensus semble avoir été dégagé au sein de la profession autour de la nécessité de réformer les mécanismes de régulation de notre système de distribution de la presse, dans le strict respect des principes établis par la loi « Bichet ».
Aussi, l’article 1er modifie-t-il l’intitulé du titre II de la loi afin de tenir compte de la création d’une nouvelle autorité chargée de veiller, aux côtés du Conseil supérieur des messageries de presse, à la régulation du système coopératif de distribution de la presse.
L’article 2 confère au Conseil supérieur des messageries de presse le statut de personnalité morale de droit privé. Il crée la nouvelle Autorité de régulation de la distribution de la presse chargée d’arbitrer les différends intervenant dans le secteur de la distribution de la presse et de rendre exécutoires les décisions adoptées par le Conseil supérieur des messageries de presse.
L’article 3 modifie la composition du Conseil supérieur des messageries de presse pour lui conférer le caractère d’instance professionnelle, la représentation de l’État et des entreprises de transport étant supprimée.
L’article 4 introduit dans la loi « Bichet » treize articles additionnels après son article 18 afin de préciser la composition, le fonctionnement et le rôle de l’Autorité de régulation de distribution de la presse, de définir les missions du Conseil supérieur des messageries de presse et d’articuler entre elles les responsabilités de ces deux instances :
- le nouvel article 18-1 dispose que l’Autorité de régulation de la distribution de la presse sera composée de trois magistrats issus respectivement du Conseil d’État, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes ;
- le nouvel article 18-4 prévoit la présence, au sein du Conseil supérieur des messageries de presse, d’un commissaire du Gouvernement siégeant avec voix consultative ;
- le nouvel article 18-6 définit les missions du Conseil supérieur des messageries de presse, en reprenant sur ce point un certain nombre des propositions formulées par le rapport précité de M. Bruno Lasserre ;
- le nouvel article 18-7 prévoit une possibilité de saisine réciproque entre le Conseil supérieur des messageries de presse et l’Autorité de la concurrence sur toute question ou pratique anticoncurrentielle au sens du code de commerce dans le domaine de la distribution de la presse ;
- les nouveaux articles 18-10 et 18-11 instaurent une procédure de conciliation obligatoire des différends devant le Conseil supérieur des messageries de presse avant toute action contentieuse ;
- le nouvel article 18-12 permet au Conseil supérieur des messageries de presse de fixer des normes permettant de mettre en oeuvre la loi « Bichet », alors qu’il ne dispose aujourd’hui que d’un pouvoir d’avis ou de recommandation dépourvu en principe, à défaut d’indication législative contraire, de force exécutoire et de valeur normative ;
- le nouvel article 18-13 confie au président de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse le soin de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d’État de tout manquement qu’il aura constaté aux obligations résultant des décisions du Conseil supérieur des messageries de presse qu’il aura homologuées.
L’article 5 tend à abroger le titre III de la loi « Bichet » qui portait sur le sort des biens des messageries Hachette. Cette abrogation tient compte de l’attribution au Conseil supérieur des messageries de presse, par le nouvel article 18-6, d’un droit d’opposition sur les décisions des sociétés coopératives de messageries de presse susceptibles d’altérer leur caractère coopératif ou de compromettre leur équilibre financier.
Enfin, l’article 6 procède à l’abrogation de l’article 11 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d’ordre social, afin de tenir compte de l’attribution au Conseil supérieur des messageries de presse d’une compétence en matière de rémunération des agents de la vente.
(...)
2. Table ronde organisée par la Commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale le 21 juin