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Jean-Luc Warsmann, Propositions en matière de « simplification » et d’« allègement » des démarches administratives exigibles des entreprises de presse, 28 juillet 2011.

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M. Jean-Luc Warsmann, député, a déposé le 28 juillet 2011 à l’Assemblée nationale une proposition de loi relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives (document parlementaire, Assemblée nationale, XIIIème législature, n° 3706).

Un étudiant en droit a eu un jour l’heur de demander : « pourquoi les lois de simplification du droit sont-elles si complexes ? ». On avait cru pouvoir lui répondre que c’était parce que « l’exquise irréductibilité de la chose juridique ne se mesure pas seulement à ce que Jean Giraudoux en a dit dans « La guerre de Troie n’aura pas lieu » mais aussi dans cette capacité quasi-unique [du droit] à simplifier… en rendant plus complexe, cette capacité (ou cette malédiction, c’est selon) étant une limite objective du projet démocratique mais démiurgique d’un droit (le droit « simple ») sans interprètes, sans glossateurs, sans médiateurs, sans experts » (1). C’était une autre manière de suggérer à ce juriste en devenir que l’on ne soupçonne pas aujourd’hui à quel point la référence à « l’inflation législative » est une constante du discours juridico-politique français (2) depuis trois siècles (si l’on prend De L’Esprit des lois pour référence) ou même cinq siècles (si l’on remonte à Joachim du Bellay). Une « crise » – en l’occurrence celle de la loi ou de « l’art de légiférer » – qui dure depuis cinq siècles, peut-elle vraiment être une crise ? On a peut-être ici une manifestation de cette « crise de la notion de crise » qu’avait diagnostiquée Guy Braibant il y a quelques années dans Pouvoirs.

En fait, une fois que l’on a pris l’habitude de se dire que les « lois de simplification » ne sont rien qu’un équivalent contemporain des fameuses « lois portant diverses mesures d’ordre économique et social » qui les ont précédées (les critiques des unes correspondent mot pour mot aux critiques formées il y a au moins 30 ans des autres), une fois que l’on a pris acte de ce que le Conseil constitutionnel n’est pas en situation de contrôler la pertinence des études d’impact ex ante des projets de loi (3), une fois que l’on a compris que les « lois de simplification » sont davantage une commodité rhétorico-formelle de contournement de la prohibition des cavaliers législatifs qu’une garantie de l’effectivité de l’accessibilité et de l’intelligibilité des textes législatifs ou réglementaires, l’on ne prête guère attention qu’aux dispositions mêmes de ces textes plutôt qu’aux discours légistiques périphériques.

En l’occurrence, il s’agit pour le député Warsmann « d’alléger des procédures, souvent instaurées par des lois anciennes, qui représentent aujourd’hui une charge inutile et excessive pour les acteurs de la presse, et plus généralement des médias ».

« L’article 75 facilite le mandatement syndical des salariés dans les entreprises de presse de moins de onze salariés pour la négociation d’accords d’entreprise sur les droits d’auteur des journalistes. Ces entreprises sont aujourd’hui dans l’incapacité juridique de conclure de tels accords faute de pouvoir produire un procès-verbal de carence d’élection, puisque l’élection de délégués syndicaux n’est pas prévue dans les entreprises de moins de onze salariés.

L’article 76 allège les obligations de dépôts judiciaires et administratifs mises à la charge des entreprises de presse par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse en substituant un dépôt unique aux multiples dépôts actuellement prévus, tout en préservant le dépôt légal et le dépôt judiciaire spécifique aux publications destinées à la jeunesse. Ce texte supprime également l’obligation de déclaration préalable des titres de publication de presse auprès du parquet.

L’article 77 simplifie le régime applicable aux agences de presse et adapte l’ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse aux mutations techniques et économiques intervenues depuis l’après-guerre. Cette disposition redéfinit la notion d’agence de presse et abroge des textes devenus obsolètes ou redondants.

L’article 78 vise à faciliter la consultation des annonces relatives à la vie des sociétés et des fonds de commerce en prévoyant leur dématérialisation et leur mise en ligne systématique, par les journaux d’annonces légales, sur une plateforme numérique prévue à cet effet.

L’article 79 vise à rendre le régime des annonces légales et judiciaires plus lisible en harmonisant progressivement le prix de la ligne d’annonces qui sera fixé au niveau national, et non plus au niveau départemental, et en rationalisant la composition de la commission consultative chargée d’établir la liste des journaux susceptibles de recevoir des annonces légales. »


(1) Pascal Mbongo, « Caducité des ordonnances de l’article 74-1 de la Constitution et légistique », AJDA, 7 décembre 2009, p. 1-7 ; « De l’inflation législative comme discours doctrinal », Dalloz, 19 mai 2005, p. 1300-1301.

(2) Antoine Vauchez, « "Quand les juristes faisaient la loi…" Le moment Carbonnier (1963-1977), son histoire et son mythe », Parlement(s), n°11, 2009, p. 116 ; Rachel Vanneuville, « Les enjeux politico-juridiques des discours sur l’’inflation législative », Parlement(s), n° 11 (Les juristes et la loi), 2009, pp. 80-91 ; Rachel Vanneuville, « Le discours légistique du Conseil d’État. Mise en formes et usages politiques d’un discours critique sur le droit », in Le Rapport public annuel du Conseil d’état. Entre science du droit et discours institutionnel (sous la direction de Pascal Mbongo et Olivier Renaudie), Paris, Éditions Cujas, 2009, pp. 153-166.

(3) Pascal Mbongo, « La « constitutionnalisation » des études d’impact préalables à la loi. Un mirage légistique », Rec. Dalloz, 15 janvier 2009, pp. 108-110.