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Communication (extrait) à la table-ronde organisée par l’OJIV sur « La situation des libertés publiques en France ». Mots clés : Espace public - Pluralisme - Censure - Classification de films - Police des publications dangereuses pour la jeunesse
« Espace public, médias, pluralisme ». Ce thème a évidemment une très grande profondeur historique et philosophique dont on peut prendre la mesure en se rappelant simplement qu’il est au cœur de nombreux travaux d’histoire critique de l’espace public et des médias : le grand livre de Richard Sennett (The Fall of Public man) ; dans un registre somme toute un peu différent, celui de Jürgen Habermas (L’Espace public, 1962) où le philosophe allemand faisait du XIXème siècle l’apogée d’une culture de la délibération publique des affaires publiques – culture dont il soutenait le caractère paradoxal (portée par la bourgeoisie triomphante, cette culture était par ailleurs mobilisée par elle au profit de ses propres intérêts).
L’on ne se propose pas ici d’aller plus loin dans la discussion à laquelle se prête encore l’analyse d’Habermas : cette analyse continue d’être influente dans la critique contemporaine des médias (lorsque cette critique perçoit les médias comme étant à la fois favorables et promoteurs de citoyens apathiques, la délibération publique étant ainsi réduite à une fiction) même si elle a par ailleurs contre elle une part non négligeable de la sociologie des médias. L’on ne se propose pas davantage – faute de temps – de commenter chacun des débats récents ou en cours sur le pluralisme des médias ou la liberté d’expression (concentrations, dépénalisation de la diffamation, secret des sources des journalistes, etc.) même si ces débats peuvent être pris comme autant d’illustrations du paradoxe qui est au cœur de la manifestation inaugurale de l’OJIV : le débat public gagne-t-il à mobiliser des références juridiques ou à invoquer de grands principes politico-juridiques sans pour autant prendre le droit au sérieux ? (2)
On voudra, plus prosaïquement, interroger la résurgence du thème de la « censure » dans le débat juridique, politique et intellectuel français. Cette résurgence est vérifiable, par exemple, à travers la multiplication d’essais et autres publications (3). De cette mobilisation du thème de la « censure » dans le débat public contemporain, il convient de distinguer les caractéristiques, le sens profond et, peut-être, une certaine vanité.
1. Deux caractéristiques primaires traversent les occurrences contemporaines du thème de la censure :
- cette mobilisation se fait toujours sur le registre de la dénonciation de la « censure » ; même lorsqu’il s’agit pour certains auteurs ou acteurs du débat public (Élisabeth Lévy, Les maîtres censeurs, Jean-Claude Lattès, 2002 – Robert Ménard et Emmanuelle Duverger, La censure des bien-pensants, Albin Michel, 2003) de dénoncer spécialement le fait pour certains militants de la liberté d’expression de ne concevoir précisément cette liberté que pour leurs propres opinions, les opinions dominantes ou des opinions qui « ne heurtent, ni ne blessent, ni ne choquent » certaines minorités. Autrement dit, l’on ne trouve guère de résonance dans la mobilisation contemporaine de la « censure » comme repoussoir le point fixe (peut-être plus libéral que conservateur et encore moins libertaire) d’Alain Finkielkraut :
« Je n’ai pas d’hostilité de principe à la censure. Toute société fonctionne sur un certain nombre d’interdits. Il arrive que la censure menace la liberté mais le combat contre toute censure mène au nihilisme et le nihilisme – tout est possible, tout est permis, tout est égal – menace la civilisation. Pourquoi, par exemple, ne pas montrer des films pornographiques à la télévision ? Pour que les enfants et les parents ne regardent pas la même chose ensemble. La télévision est un meuble familial. La pornographie n’a pas sa place dans la famille, sauf à penser que ces distinctions mêmes – parents, enfants, jeunes, vieux, etc. – doivent tomber. La signification ultime du refus absolu de la censure, c’est l’abolition de toutes les distinctions : entre les faits et les opinions, entre le différentes classes d’âge, entre les hommes et les femmes, entre les parents et les enfants. Il est de notre devoir de résister à ce mouvement d’indifférenciation générale » (Alain Finkielkraut, « Je n’ai pas d’hostilité de principe à la censure », Entretien avec Médias, n° 2, 2004, p. 9).
- De fait, cette appréhension par Alain Finkielkraut de la liberté d’expression en termes théoriques complexes (anthropologie, philosophie) – complexité dont on verra qu’elle est à l’œuvre dans le droit applicable dans ces matières – n’est pas compatible avec certaines autres caractéristiques du discours contemporain sur la censure, et notamment cette autre caractéristique primaire qui consiste à tenir pour une évidence l’idée d’une « omniprésence » de la censure, « [dans la presse], [dans le] cinéma, [dans les] arts plastiques, [dans les] livres, [au] théâtre, [dans la] musique, [dans les] jeux vidéos, [à la] télévision, etc. ». Cette dernière proposition – l’omniprésence de la censure – se décline elle-même souvent en deux propositions secondaires : l’idée que les procès des écrivains se seraient remarquablement développés au cours des dernières années ; l’idée qu’il existerait une singularité française en cette matière, cette singularité étant vérifiable à travers la négation supposée par les juges français des principes du libéralisme.
Or ces trois propositions sont tout sauf évidentes. Plus exactement, pour accéder à un semblant de vraisemblance, ces trois propositions doivent se dispenser de certaines exigences intellectuelles et commettre certains raccourcis :
. l’exigence d’une définition préalable de la « censure » ; d’où le mélange dans la dénonciation de la « censure » d’un nombre considérable de situations dont le lien est souvent incompréhensible. Cette récrimination peut, par exemple, être adressée à Arnaud-Aron Upinsky lorsque celui-ci analyse par exemple des litiges classiques de propriété intellectuelle comme des illustrations de la « censure ».
. l’exigence d’une définition libérale du concept de « censure » qui exclue du champ d’application de cette catégorie politico-morale un certain nombre d’affaires : par exemple les situations dans lesquelles l’ingérence des pouvoirs publics dans la liberté d’expression n’a pas consisté en un empêchement du public d’accéder à une œuvre ou en une condamnation de l’auteur mais en une restriction de la présentation de l’œuvre au jeune public ; par exemple les situations où ce n’est pas l’expression publique d’une idée ou d’une opinion qui est proprement en cause, comme cela peut être le cas lorsque des artistes contemporains exigent des musées et des pouvoirs publics en général qu’ils « légitiment [leurs] transgressions systématiques des frontières de l’art », au prix sans doute d’une confusion entre la « liberté artistique » proprement dite et la « liberté d’expression » (Nathalie Heinich) ;
. le raccourci ou l’erreur logique consistant à inférer une tendance « sociétale » à partir de procès (un procès est par définition un conflit de prétentions, la légitimité de ces prétentions est sanctionnée par une décision de recevabilité du juge qui arbitre ensuite ce conflit) et non des décisions rendues par les juges au terme des procès ;
. le raccourci ou l’erreur logique consistant à inférer une tendance « sociétale » à partir de deux ou trois décisions de justice effectivement discutables mais sans considération des centaines d’autres décisions rendues chaque année par exemple par la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris (« chambre de presse ») ; etc.
2. Cette résurgence du concept de « censure » a néanmoins un sens.
2.1. Un sens sociologique d’abord :
- elle témoigne d’un contexte caractérisé par le développement du thème de la « transparence » avec comme conséquence la tendance de l’édition ou de la presse (notamment le journalisme d’investigation) à annihiler les différents textes de loi protégeant certains secrets étatiques (secret des délibérations du Gouvernement, secret de la défense nationale, secret des délibérations des juridictions, etc.) ou non-étatiques (secret des affaires, secret médical, etc.) ;
Les termes du débat public français sur cette question peuvent paraître curieux au juriste lorsque, par exemple, certains acteurs de ce débat invoquent le Freedom of Information Act (FOIA) américain sans s’aviser de ce qu’ils invoquent en réalité une mythologie française de ce texte plutôt que sa portée juridique réelle. Voir par exemple l’Appel de la Colline du 24 novembre 2008 formé par Médiapart et Reporters sans frontières et qui revendique « un véritable accès, rapide et facile, à toutes les sources documentaires d’intérêt public pour la vie démocratique et le sort des citoyens, à l’image du Freedom of Information Act en vigueur aux Etats-Unis depuis 1967 ». Or la « doctrine juridico-administrative » des administrations et des agences fédérales sur le FOIA était devenue à ce point restrictive que l’une des premières décisions de Barack Obama en tant que président des États-Unis a consisté à définir une nouvelle doctrine juridico-administrative de ce texte à travers son Memorandum for the Heads of executive departments and agencies du 21 janvier 2009.
- cette résurgence du discours sur la censure doit être rapportée au développement de nouveaux supports de communication (télévision et Internet) ;
- cette résurgence doit être mise en rapport avec l’un des paradoxes du statut contemporain des écrivains et des artistes, soit l’extrême démocratisation du label d’écrivain ou d’artiste et la revendication concurremment plus exaltée d’une préséance juridico-sociale de type aristocratique pour ceux qui se sont vu reconnaître ce label (v. Nathalie Heinich, L’élite artiste) (4). D’où les nombreuses revendications d’une « exception juridique » pour les artistes et les écrivains.
2.2. Un sens juridico-institutionnel ensuite :
- le développement, parallèle à l’avènement dans les années 1960 de la presse dite magazine, de certains droits individuels concurrents de la liberté d’expression. Ainsi du droit à la vie privée avec l’ensemble de droits « connexes » (droit à l’image, droit au respect des croyances religieuses et des identités [identité raciale, identité de genre, identité d’orientation sexuelle], etc.) ;
- le développement de grands arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme relatifs à la liberté d’expression et la sollicitation de ces arrêts, soit devant les juges internes, soit devant la Cour européenne des droits de l’homme.
3. La banalisation contemporaine du concept de « censure » ne renseigne pas nécessairement sur un certain nombre de choses. C’est dans cette mesure que l’on peut avoir le sentiment que le discours anti-censure tourne quelque peu « à vide » :
3.1. cette banalisation ne renseigne pas sur l’originalité des enjeux contemporains ; au point de vue technique : l’« explosion » de la radio, de la télévision, d’internet ; au point de vue « sociétal » : la démocratie des identités (5) et de nouvelles hygiènes sociales (6). Toutes choses qu’il faut au demeurant rapporter à la globalisation, à la mondialisation des échanges (7).
3.2. Elle ne renseigne pas sur le chassé-croisé caractéristique du droit de la liberté d’expression depuis une vingtaine d’années avec : d’un côté la disparition d’un nombre considérable de restrictions légales (nombre d’infractions de presse de la loi de 1881 ont été annihilées par les juges ou par le législateur) ; de l’autre côté la subsomption des nouveaux supports de communication aux catégories préexistantes ou à des catégories nouvelles.
3.3. Elle ne renseigne pas sur la dimension aporétique de nombreuses affaires, qui sont en réalité l’expression de conflits de libertés (par exemple, comment concilier le « droit au respect des croyances religieuses » et la « liberté d’expression » dans l’affaire des caricatures de Mahomet ?).
4. Elle ne renseigne pas sur le travail complexe et délicat d’élaboration auxquelles les juges doivent se livrer ; le Conseil d’État et la Cour de cassation ne commettent pas moins ce travail que la CEDH (8), malgré la croyance – curieusement prégnante des médias – d’un plus grand libéralisme de la Cour de Strasbourg. Ce dernier point – l’idée très répandue dans les médias selon laquelle la France n’en finirait plus d’être condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme pour violation de la liberté d’expression – mériterait à lui seul un examen critique sur certains points :
- sur sa pertinence même, compte tenu notamment de la dimension très casuiste des décisions de la Cour européenne des droits de l’Homme et de ce que le volume de condamnations de la France au titre de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme (liberté d’expression) n’a précisément rien d’extravagant comparé aux condamnations d’autres États membres sur le même fondement ;
- sur ce que cette idée dit de la manière dont certains avocats peuvent convaincre les journalistes ou leurs organisations professionnelles de leurs propres interprétations (quelquefois invraisemblables) des arrêts de la Cour européenne ;
- sur ce que cette idée dit de l’absence en France d’une tradition de journalisme juridique (autre manifestation de l’anti-juridisme français) – une tradition comparable par exemple à ce que Linda Greenhouse (correspondante immémoriale du New York Times à la Cour suprême (9)) ou Adam Liptak (actuel correspondant du New York Times à la Cour suprême) incarnent aux États-Unis.
*
Annexe : Censure ou pas Censure ?
Nous proposons volontiers ici une sélection de cas s’étant prêtés à des discussions enflammées sur leur dimension « censurielle ». C’est à dessein que nous les avons choisis relativement anciens - pour suggérer la difficulté de les réévaluer en évitant tout à la fois le risque de l’uchronie et celui de l’anachronisme – et pour la plupart avec une résonance juridique – pour suggérer que des solutions juridiques initialement perçues comme déraisonnables peuvent rétrospectivement se révéler comme n’ayant pas été déraisonnables (l’arrêt Baise-moi du Conseil d’Etat par exemple).
- Polémique autour de l’affiche du film de Milos Forman, Larry Flynt (1997), cette polémique était entretenue par la trentaine de plaintes formées contre l’affiche litigieuse devant la première chambre du Tribunal de grande instance de Paris notamment par l’Alliance générale contre le racisme et pour l’identité française (AGRIF). Bien que le Tribunal de grande instance de Paris ait refusé d’accéder à la demande de retrait de cette affiche du film formée par des associations catholiques - avec le soutien de la Conférence des évêques et du parquet – son retrait ne fut pas moins décidé par le réalisateur lui-même après que l’on a eu constaté des incidents (« affiches lacérées, graffitis ») visant certaines salles de cinéma.
- Polémique née du licenciement par le maire Front National de Vitrolles (Bouches-du-Rhône) de la directrice d’un Cinéma municipal (Les Lumières), un cinéma classé « Art et essai ». Or ce licenciement avait été motivé, semble-t-il, par le refus de la directrice des Lumières de déprogrammer « une soirée à thème sur l’homosexualité ayant pour origine l’association Lesbian and Gay Pride Films ».
- Proposition de classement X du film Hustler White de Bruce LaBruce et Rick Castro. Invoquant la « liberté de réation et de diffusion », l’ancien ministre de la Culture, Jack Lang, invita son successeur, Catherine Trautmann, à ne pas suivre la proposition de la Commission de contrôle.
- Diffusion par la chaîne publique de télévision « France 2 » du film de Christine Pascal Adultère (mode d’emploi) ; cette nouvelle invocation de la censure était pour sa part justifiée par le fait que ce film, interdit à sa sortie en salles aux moins de douze ans, a été diffusé accompagné du « triangle orange » (signalétique CSA) malgré son expurgation « de la seule scène susceptible de troubler ces chères têtes blondes, celle où un jeune architecte, les yeux bandés, se prête de bonne grâce à une fellation (suggérée) conduite par une dame que l’on reconnaît par la suite à l’issue d’une cérémonie dans un ministère ».
- Lorsque France 2 programme tardivement L’Appât de Bertrand Tavernier, celui-ci verra dans cette programmation tardive une conséquence de la signalétique « anti-violence » adoptée en 1996 par le Conseil supérieur de l’audiovisuel que Bertrand Tavernier assimile alors à une « nouvelle censure » (10).
- Catherine Tasca, Ministre de la Culture et de la Communication, décide de résilier un abonnement au quotidien d’information Présent souscrit par la BNF (11).
- Le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris déboute des reporters-photographes de leur demande de suppression de certains passages du livre de Madeleine Chapsal Ils l’ont tuée paru aux éditions Stock et consacré à la mort de la Princesse de Galles (Lady Di) dans un accident de voiture sous le Pont de l’Alma à Paris (12).
- L’Affaire « Renaud Camus » (2000) ;
- La décision du Conseil d’Etat de considérer X le film Baise-moi de Virginie Despentes et Coralie Trinh Thi (2000) ;
- La confirmation par la Cour d’appel de Caen de l’interdiction prononcée le 12 juillet 2000 par ordonnance de référé du feuilleton littéraire publié par François Chandernagor dans le Figaro littéraire et inspiré de l’« affaire Roman » ;
- L’injonction (2000) faite par le juge des référés du tribunal correctionnel de Paris à la Société Yahoo ! de prendre les mesures rendant impossible l’accès pour les internautes de France au site Yahoo ! de vente aux enchères d’objets nazis ;
- Rejet par la 14ème Chambre de la Cour d’appel de Paris de la demande de saisie du « roman » Mariage mixte de Marc Weitzmann formée par M. Jean-Louis Turquin. Ce dernier, qui avait été condamné en 1997 à 20 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son fils, disait reconnaître son histoire dans un livre qui portait ainsi atteinte au respect de sa vie privée. (Le Monde, 15 septembre 2000) ;
© Pascal Mbongo
Notes
(1) Les réflexions ici développées sont les linéaments d’un texte (« La banalisation du concept de « censure ») à paraître dans Pouvoirs (Pouvoirs, L’état des libertés, 2009) qui propose par ailleurs une analyse de l’anti-juridisme paradoxal qui caractérise les récents « appels à la vigilance » en matière de pluralisme des médias et certains débats en cours (secret des sources des journalistiques, dépénalisation de la diffamation, etc.).
(2) Dans de nombreuses circonstances, il peut même s’agir d’un anti-juridisme hérité de toutes les traditions philosophiques suspicieuses à l’égard du droit et de sa corruption par des intérêts de toutes sortes.
(3) Sélection de productions contemporaines sur la censure : Bier (C.), Censure-moi. Histoire du classement X, L’Esprit frappeur, 2000 ; Douin (J.-L.), Dictionnaire de la censure au cinéma, PUF, coll. Perspectives critiques, 1998, Quadrige, novembre 2001 ; Douin (J.-L.), Les écrans du désir, Editions du Chêne, [2000] ; Douin (J.-L.), Films à scandale, Editions du Chêne, 2001 ; Ménard (R.) et Duverger (E.), La censure des bien-pensants, Albin Michel, 2003 ; Noël (B.), Le Sens de la censure, Talus d’approche, 1993 ; Ory (P.), La censure en France, Editions Complexe, 1997 ; Pierrat (E.) et Goudemare (S.), L’édition en procès, Léo Scheer, 2003 ; Pierrat (E.), Le bonheur de vivre en enfer, Marin Sell, 2004 ; Pierrat (E.) (dir.), Le livre noir de la censure, Seuil, 2008 ; Sollers (Ph), L’Infini, Gallimard, hiver, 1991 ; Spitz (B.), La morale à zéro, Seuil, 1995 ; Théry (J.-F.), Pour en finir une bonne fois pour toutes avec la censure, Cerf, 1990 ; Upinsky (A. A), Enquête au cœur de la censure, Ed. du Rocher, 2003 ; Valabrega (J.-P.), Fondement psychopolitique de la censure, Communications, n° 9, Seuil, 1967 ; L’obscène, Acte ou Image ?, in La Voix du Regard,, n° 15, Automne 2002.
(4) Les affaires qui mobilisent immédiatement la référence à la censure sont celles qui touchent à des œuvres littéraires ou artistiques « border line » : Rose Bonbon, Il entrerait dans la légende, Romance X, Anatomie de l’enfer, Pogrom, Shortbus, Saw III, etc. [cf. Loi de 1949 – Commission de classification des films - Art. 227-23 et 227-24 du code pénal, etc.]. V. notre étude : « Réflexions sur l’impunité de l’artiste et de l’écrivain », Légipresse, n° 213, juillet 2004, p. 85-89.
_ (5) Voir la législation contemporaine sur les discours de haine et les lois mémorielles : P. Mbongo, « Hate speech and Extreme speech in French Law », in Extreme speech and Democracy (J. Weinstein and I. Hare, Oxford University Press, 2009, p. 221-236) ; P. Mbongo, « Démocratie des identités et police des discours », Revue trimestrielle des droits de l’Homme, 2009, p. 403-423.
(6) Exemple 1 : l’interdiction de toute représentation promotionnelle de la cigarette : voir l’affaire de la photo (Roger Viollet) de Sartre une cigarette à la main ; cette cigarette fut gommée lors de l’exposition Sartre à la BNF par crainte (exagérée) d’un risque juridique (V. notre entretien accordé à Libération, 15 mars 2005).
– Exemple 2 : cf. P. Mbongo, Hygiénisme social et Liberté d’expression : à propos de la proposition de loi relative à la lutte contre l’anorexie (blogdalloz, 26 janvier 2009) et tendant à incriminer toute représentation d’une « maigreur excessive » dans les publications de presse ou à la télévision.
(7) Penser à la difficulté pour le CSA puis pour le Conseil d’Etat de « gérer » l’affaire El-Manar. Penser à la difficulté juridique de l’affaire des sites néo-nazis sur Yahoo, etc.
(8) On a montré ailleurs (« Police des publications destinées à la jeunesse et « mauvais genres » littéraires », Recueil Dalloz, 29 septembre 2005, p. 2360-2364) l’évolution du modèle argumentatif du Conseil d’État entre l’affaire Quiet days in Clichy d’Henry Miller (concl. Braibant) et la « déclassification » récente de L’épi monstre de Nicolas Genka (concl. Boissard).
(9) Prix Pulitzer pour ses articles du New York Times relatifs aux décisions de la Cour suprême, Linda Greenhouse est notamment l’auteur d’une excellente biographie d’un grand juge à la Cour suprême : cf. Linda Greenhouse, Becoming Justice Blackmun, Times Books - Henry Holt and Company, 2005.
(10) Le Monde, 6 octobre 1997.
(11) Le Monde, 18 octobre et 20 octobre 1997.
(12) Le Monde, 10 novembre 1997.