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La « dépénalisation de la diffamation » constituait, en juin 2008, la 12e des 65 propositions du Rapport (*) de la « Commission Guinchard ». Celle-ci préconisait « la dépénalisation de la diffamation à l’exception des diffamations présentant un caractère discriminant (raciste, sexiste…) ». Elle suggérait que, à l’avenir, « seule la voie civile » soit possible à son égard. Concernant directement les médias, cette recommandation retint davantage leur attention que beaucoup d’autres. Elle reçut alors un écho particulier et pas très équilibré. Les points de vue critiques (*) eurent beaucoup plus de chance de s’exprimer que les analyses (*) et les opinions favorables à une telle recommandation. Cherchant à contribuer à la réflexion, c’est cependant plutôt cette dernière tendance que l’on fera valoir ici.
Il peut paraître bien surprenant que, s’exprimant eux-mêmes ou, en réalité, davantage par l’intermédiaire des avocats qui assurent leur défense, ceux auxquels des dispositions pénales sont susceptibles d’être appliquées en réclament le maintien, alors que leur suppression est envisagée. C’est que, en réalité, ils ne courent, très heureusement, absolument aucun risque d’être condamnés à une peine prison (supprimées de la plupart des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 par la loi du 15 juin 2000) mais, au pire, à une amende. Surtout, la présence de dispositions pénales relatives à la diffamation dans la loi du 29 juillet 1881 « sur la liberté de la presse » (*) soumet la poursuite et la répression de ces infractions aux particularités de procédure de la même loi qui limitent très fortement leurs possibilités d’aboutir (*). En découle une assez grande irresponsabilité tant pénale que civile. Quels que soient les raisons et les arguments avancés pour s’opposer à une telle dépénalisation, c’est, semble-t-il, cela qui est véritablement recherché par les intéressés. L’équilibre des droits entre l’abus de la liberté d’expression, que constitue une diffamation (*), et le respect de l’honneur et de la considération (l’article 29 de la loi de 1881 définit comme l’« allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ») de la personne visée qui ne parvient ainsi à en obtenir ni la sanction ni la réparation, est loin d’être assuré.
Prenant partiellement le contre-pied de l’opinion, d’opposition à la dépénalisation, majoritairement exprimée ou, au moins, relayée par les médias, nous évoquerons les raisons et les effets de la dépénalisation de la diffamation…
Sur le même thème : La liberté d’expression. Nouvelles questions et nouveaux débats, Mare et Martin, p. 36-41.