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Dans quelles circonstances la publication par un média d’enregistrements clandestins de conversations tenues en privé peut-elle correspondre à un motif prépondérant d’intérêt public ?

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Note. Ci-après deux arrêts de la Cour de cassation relatifs à ce que les juristes sont convenus d’appeler un « conflit de libertés » : d’un côté le droit au respect de la vie privée des personnes ; de l’autre côté la liberté de la presse.

La Cour suprême des Etats-Unis initialement, les autres juridictions des sociétés démocratiques ensuite (juridictions constitutionnelles, cour européenne des droits de l’Homme), ont cru pouvoir dire que ce conflit des libertés devait être tranché au cas par cas, c’est-à-dire « au regard des circonstances de l’espèce », selon que la publication litigieuse – puisque ce conflit des libertés présuppose une publication jugée illicite par une ou plusieurs personnes concernée(s) par elle – répond ou non à un « motif prépondérant d’intérêt public », répond ou non à une « information légitime du public » (ces formulations ont différentes autres variantes dans le langage des juges).

Ce ne sont donc pas des « arrêts de principe » que la 1re chambre civile de la Cour de cassation a rendus le 6 octobre 2011. Il était d’autant moins pertinent de les ranger ici parmi les « grands arrêts » du droit des médias que l’on a cru devoir se prémunir de la tentation pour tout commentateur d’une décision d’une juridiction supérieure à trouver dans cette décision une « rupture », une « nouvelle tendance », ou une « régression ». Les arrêts rendus par la Cour de cassation le 6 octobre 2011 sont certes « politiques » et discutables. Mais ils ne sont pas politiques parce qu’ils seraient la conséquence d’une injonction formée par une main invisible. Ils le sont parce que, si l’on ose dire, ils ne pouvaient pas ne pas l’être, les notions de « motif prépondérant d’intérêt public », d’« information légitime du public » étant autant de « standards juridiques », d’arbitraires légaux (comme on disait autrefois) qu’il est toujours possible de tirer dans un sens ou dans un autre.

Ce placement de curseur ici ou là n’est pas arbitraire, puisqu’il obéit à certaines contraintes argumentatives. Simplement, il est de fait qu’en France, devant la Cour de cassation et le Conseil d’Etat, ces contraintes argumentatives sont rarement prises en charge directement par les arrêts eux-mêmes de ces juridictions supérieures, mais par les conclusions préalables de l’avocat général ou du rapporteur public. La lecture des conclusions de l’avocat général vérifie cette proposition pour ce qui est des arrêts du 6 octobre 2011.

Il reste que c’est à cette question des arbitraires légaux du droit des médias que l’Association a consacré son colloque au printemps dernier. L’ouvrage afférent, qui est agrémenté de textes inédits par rapport au colloque, paraît ce mois de novembre.

1. Cour de cassation, 1re chambre civile, n° 898 du 6 octobre 2011 (10-21.822) - Cassation

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le magazine Le Point a publié dans son édition du 17 juin 2010 un article de M. Z..., intitulé “Les enregistrements secrets du Maître d’hôtel”, qui avait comme sous titre “Affaire Y.... Les conversations de la milliardaire avec ses proches, captées à leur insu, révèlent une femme sous influence “et dont il ressortait que le maître d’hôtel de Mme Y... avait, une année durant, à partir du mois de mai 2009, capté les conversations tenues dans la salle de l’hôtel particulier de Neuilly sur Seine où Mme Y... tenait “ses réunions d’affaires” avec certains de ses proches, dont M.B... chargé de la gestion de sa fortune ; que cet article fut suivi le 1er juillet, d’autres articles publiés tant dans l’hebdomadaire que sur le site internet du magazine Le Point ; que M.B... a assigné en référé la société d’exploitation du magazine Le Point, MM. A..., directeur de la publication, et Z..., journaliste, pour voir ordonner le retrait du site de tout ou partie de la transcription des enregistrements réalisés au domicile de Mme Y..., l’interdiction de toute nouvelle publication de ces retranscriptions et la publication d’un communiqué judiciaire ;

Sur le premier moyen :

Vu l’article 566 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevables certaines des prétentions de Mme Y..., la cour d’appel a énoncé que celles ci, relatives à la publication les 24 juin et 1er juillet 2010 d’autres extraits des enregistrements formant des actes de publication distincts ayant trait à des contenus différents de ceux analysés, constituaient des prétentions nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile ;

Qu’en statuant ainsi, quand ces demandes issues des mêmes enregistrements tendaient aux mêmes fins et constituaient le complément de celles dont avait été saisi le premier juge, compte tenu de l’évolution des circonstances de fait, la cour d’appel a violé par refus d’application le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles 226 1 et 226 2 du code pénal, ensemble l’article 809 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter les demandes de Mme Y..., tirées de l’existence d’un trouble manifestement illicite constitué par la publication d’enregistrements réalisés à son insu à son domicile de conversations privées et du dommage imminent susceptible de lui être causé, l’arrêt énonce que l’article 226 2 du code pénal prend place au chapitre VI intitulé “Des atteintes à la personnalité” et à la première section de ce chapitre qui traite exclusivement, “De l’atteinte à la vie privée”, que sauf à se méprendre sur la portée de ces dispositions qui, définissant une infraction pénale, ne peuvent qu’être strictement interprétées, l’article 226 2 n’englobe pas dans sa prévention tout enregistrement de propos effectués sans le consentement de l’auteur qui les a tenus, mais uniquement ceux qui portent “atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui” ; que l’arrêt ajoute que les entretiens litigieux portent sur les rapports entre Mme Y..., MM. C... et B..., sur les libéralités consenties par cette dernière et sur la gestion patrimoniale et financière dont M.B... rendait compte à Mme Y..., que les propos litigieux sont, dans leur ensemble, de nature professionnelle et patrimoniale et rendent compte des relations que Mme Y... pouvait entretenir avec celui qui gérait sa fortune et que les informations ainsi révélées, mettant en cause la principale actionnaire de l’un des premiers groupes industriels français, dont l’activité et les libéralités font l’objet de très nombreux commentaires publics, relèvent de la légitime information du public ;

Attendu cependant que constitue une atteinte à l’intimité de la vie privée, que ne légitime pas l’information du public, la captation, l’enregistrement ou la transmission sans le consentement de leur auteur des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; d’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, quand il ressort de ses propres constatations que les entretiens litigieux présentaient un tel caractère, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt n̊ 330 rendu le 23 juillet 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.

2. Cour de cassation, 1re chambre civile, n° 899 du 6 octobre 2011 (10-21.823) - Cassation

Attendu que le journal en ligne Médiapart dont M. B... est le directeur de la publication, a diffusé les 14, 16, 17 et 21 juin 2010, sur son site, un article intitulé “C..., D..., fraude fiscale : les secrets volés de l’affaire Y...”, sous la signature de MM. Z... et A..., dans lequel il était relaté que le maître d’hôtel de Mme Y... avait, une année durant, à partir du mois de mai 2009, décidé de “piéger la milliardaire et son entourage” en captant les propos échangés dans la salle de son hôtel particulier de Neuilly sur Seine où elle tenait “ses réunions d’affaires” avec certains de ses proches, parmi lesquels M. E..., chargé de la gestion de sa fortune ; que l’article diffusé par Médiapart a repris certains des propos échangés en les regroupant en quatre “actes” intitulés “les interférences de l’Elysée”, “les relations avec E... et F... D...”, “les comptes suisses secrets” et “la succession de L... Y...” ; que d’autres extraits ou verbatims furent mis en ligne les 16, 17 et 21 juin suivants sous les titres “Madame D...”, “On lui donnera de l’argent parce que c’est trop dangereux”, “Affaire Y...” “J’ai peur que le fisc tire un fil” et “Trois chèques, trois questions” ; que Mme Y... a assigné en référé la société Médiapart, MM. B..., Z... et A... pour voir ordonner le retrait du site de la société Médiapart de tout ou partie de la transcription des enregistrements réalisés à son domicile et désigner un séquestre chargé de se faire remettre la totalité des supports d’enregistrements clandestins ;

Sur le premier moyen :

Vu l’article 566 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevables certaines des prétentions de Mme Y..., la cour d’appel a énoncé que celles ci, relatives à la publication les 24 et 28 juin 2010 d’autres extraits des enregistrements, formant des actes de publication distincts ayant trait à des contenus différents de ceux analysés, constituaient des prétentions nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile ;

Qu’en statuant ainsi, quand ces demandes issues des mêmes enregistrements tendaient aux mêmes fins et constituaient le complément de celles dont avait été saisi le premier juge, compte tenu de l’évolution des circonstances de fait, la cour d’appel a violé par refus d’application le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles 226 1 et 226 2 du code pénal, ensemble l’article 809 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter les demandes de Mme Y..., tirées de l’existence d’un trouble manifestement illicite constitué par la publication d’enregistrements réalisés à son insu à son domicile de conversations privées et du dommage imminent susceptible de lui être causé, l’arrêt énonce que l’article 226 2 du code pénal prend place au chapitre VI intitulé “Des atteintes à la personnalité” et à la première section de ce chapitre qui traite exclusivement, “De l’atteinte à la vie privée”, que sauf à se méprendre sur la portée des ces dispositions qui, définissant une infraction pénale, ne peuvent qu’être strictement interprétées, l’article 226 2 n’englobe pas dans sa prévention tout enregistrement de propos effectué sans le consentement de l’auteur qui les a tenus, mais uniquement ceux qui portent atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui ; que l’arrêt ajoute que les entretiens litigieux concernent principalement la gestion du patrimoine de Mme Y... que les liens qu’elle entretient sont de nature professionnelle pour M. E... et exclusivement patrimoniale pour Mme Y... et que les informations ainsi révélées mettant en cause la principale actionnaire de l’un des premiers groupes industriels français, dont l’activité et les libéralités font l’objet de très nombreux commentaires publics, relèvent de la légitime information du public ;

Attendu cependant que constitue une atteinte à l’intimité de la vie privée, que ne légitime pas l’information du public, la captation, l’enregistrement ou la transmission sans le consentement de leur auteur des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; d’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, quand il ressort de ses propres constatations que les entretiens litigieux présentaient un tel caractère, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt n̊ 329 rendu le 23 juillet 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.