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Cour européenne des droits de l’homme, 6 octobre 2011, Vellutini et Michel c. France : Liberté d’expression et invectives politiques dans le cadre de mandats syndicaux (arrêt non définitif)

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Avertissement : cet arrêt n’est pas définitif. L’objet des arrêts de violation de la Convention par la France : 1. Durée de la procédure (art. 6) : 39% des arrêts de violation 2. Droit à un procès équitable (art. 6) : 34 % des arrêts de violation 3. Droit à la liberté et à la sûreté (art. 5) : 7 % des arrêts de violation 4. Protection de la propriété (protocole 1, article 1). 5. Autres droits : 16 %

Dans son arrêt de chambre, non définitif, rendu ce jour dans l’affaire Vellutini et Michel c. France (requête no 32820/09) la Cour européenne des droits de l’homme dit, à la majorité, qu’il y a eu : Violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme.

L’affaire concerne la condamnation du président et du secrétaire général de l’Union syndicale professionnelle des policiers municipaux (USPPM) pour diffamation publique envers un maire à raison de propos tenus dans le cadre d’un mandat syndical.

Principaux faits

Les requérants, MM. Bernard Vellutini et Cédric Michel, sont des ressortissants français, nés respectivement en 1957 et 1979 et résidant à Lunel et à Hostens. M. Bernard Vellutini est président de l’Union syndicale professionnelle des policiers municipaux (USPPM) et M. Cédric Michel en est le secrétaire général.

Une fonctionnaire de police adhérente de ce syndicat, eut un litige avec le maire de la commune de Vendays-Montalivet, où elle travaillait. Le 9 janvier et le 6 février 2006, elle fut sanctionnée par le maire qui lui reprocha une attitude injurieuse et des menaces proférées à l’adresse de ses collègues de travail. Assistée de l’un des deux requérants, la fonctionnaire de police exerça un recours contre ces deux décisions devant le tribunal administratif de Bordeaux, et déposa, en novembre 2006, une plainte à l’encontre de plusieurs agents municipaux pour violences volontaires, injures et menaces et dénonciation calomnieuse. Par la suite, le maire la mit expressément en cause dans deux numéros du bulletin municipal.

Le 24 février 2007, elle porta plainte contre le maire pour injures publiques et subornation de témoin. MM. Bernard Vellutini et Cédric Michel distribuèrent à des habitants de la commune un tract comportant, selon le maire, des propos clairement diffamatoires qui le visaient en tant qu’élu, dans le but de le discréditer aux yeux de la population de sa commune.

Le 28 mars 2007, le maire cita les deux requérants devant le tribunal correctionnel de Bordeaux qui, le 18 juillet 2007, les condamna chacun au paiement d’une amende de 1000 euros (« EUR »), après avoir déclaré irrecevable leur offre de preuve. En outre, ils furent condamnés à payer chacun 2 500 EUR de dommages-intérêts à la partie civile, le tribunal ordonnant par ailleurs la publication du jugement par extraits dans la presse locale et dans son entier sur le site internet du syndicat.

Les requérants firent appel du jugement et maintinrent leur offre de preuve. Ils alléguèrent avoir agi de bonne foi, dans un but légitime, sans animosité personnelle, avec prudence et mesure, après avoir vérifié la qualité et la fiabilité de leurs informations.

Par un arrêt du 1er février 2008, la cour d’appel de Bordeaux confirma le jugement du tribunal correctionnel, jugeant qu’ils avaient abusé de la liberté d’expression que leur conférait leur qualité de syndicaliste pour dénoncer des faits particulièrement graves sans les étayer par une démonstration appropriée et en les assortissant de qualificatifs déplacés.

Le 9 décembre 2008, la Cour de cassation déclara les pourvois des requérants non admis. Enfin, le 1er juin 2010, les sanctions prises à l’encontre de B. furent annulées par la cour administrative d’appel de Bordeaux.

Griefs, procédure et composition de la Cour

Invoquant les articles 10 (liberté d’expression) et 11 (liberté de réunion et d’association) les requérants se plaignent d’avoir été condamnés pour diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public au titre de propos tenus dans le cadre d’un mandat syndical.

La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 5 juin 2009.

Décision de la Cour

Article 10

La Cour considère qu’il faut tenir compte du fait que les requérants ont fait leurs déclarations en qualité de responsables d’un syndicat et en rapport avec la situation professionnelle d’un de ses adhérents. MM. Bernard Vellutini et Cédric Michel ne critiquent pas une politique municipale de manière générale, mais ils mettent en cause le rôle d’un élu en sa qualité d’employeur. La polémique dans laquelle s’inscrivent les propos litigieux a eu un impact important sur le maire et sur l’opinion publique de la commune. Le maire a lui-même donné une résonance particulière à cette affaire en l’évoquant à deux reprises dans le bulletin municipal et cette polémique a été relatée par la presse. Dès lors, la Cour note que ces propos litigieux trouvent leur place dans un débat d’intérêt public, domaine dans lequel la Convention ne laisse guère de place à des restrictions au droit à la liberté d’expression.

En leur qualité de représentants d’un syndicat, MM. Vellutini et Michel devaient cependant veiller à ce que leurs propos s’inscrivent dans les limites du droit à la liberté d’expression, à savoir, considérer l’intérêt de la « protection de la réputation et des droits d’autrui ». Le maire, identifiable dans le tract, n’était pas pour autant nommément cité. Il était simplement critiqué dans le cadre de ses fonctions, et aucune allégation d’ordre privé ne venait le toucher.

La Cour rappelle que les critiques admissibles à l’égard d’un homme politique sont plus larges que celles d’un simple particulier. Exposé inévitablement et consciemment à un contrôle tant des journalistes que de la masse des citoyens, l’homme politique doit faire montre d’une plus grande tolérance à la critique. Par ailleurs, le débat local ici en cause présentait en soi une réelle vivacité. Les propos des requérants visaient à répondre à la mise en cause, par le maire, du comportement professionnel et personnel d’une adhérente de leur syndicat. Dans ce cadre, il est permis, comme à toute personne qui s’engage dans un débat public, de recourir à une certaine exagération, voire de provocation, c’est-à-dire d’être quelque peu immodéré dans ses propos. Par ailleurs, la Cour estime que les propos litigieux n’ont pas revêtu un caractère vexatoire ou blessant qui aurait excédé le cadre de la polémique syndicale.

Quant à la question de la base factuelle des propos, la Cour note que les requérants ont présenté une offre de preuve devant les juridictions internes, qui a été refusée pour des motifs d’ordre procédural. La Cour remarque que si, en effet, MM. Bernard Vellutini et Cédric Michel n’ont pas respecté les règles procédurales régissant l’offre de preuve, ils ont constamment plaidé leur bonne foi et affirmé avec assez de détails qu’ils disposaient d’éléments assez sérieux pour fonder la véracité de leurs propos. Ces derniers n’étaient donc pas dépourvus de toute base factuelle.

La Cour juge que la condamnation, de par la nature et la lourdeur des peines infligées à MM. Bernard Vellutini et Cédric Michel, à savoir une amende de 1 000 € chacun et 5 000 € de dommages-intérêts à titre solidaire, est disproportionnée au vu des faits reprochés. Elle estime que l’ingérence dans l’exercice par les requérants de leur droit à la liberté d’expression, en leur qualité de représentants syndicaux, n’était pas nécessaire dans une société démocratique.

Article 41

Au titre de la satisfaction équitable, la Cour dit que la France doit verser à chacun des requérants 4 000 euros (EUR) pour dommage matériel, outre 6 338,80 EUR conjointement pour frais et dépens.

Opinion séparée

Le juge Villiger a exprimé une opinion séparée dont le texte se trouve joint à l’arrêt.

Communiqué du greffe de la Cour